Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

a. Confiscation d’objets dangereux

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 2 Mesures Section 2 Autres mesures 5. Confiscation

Art. 69

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Confiscation : confiscation d’objets dangereux

1Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

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