Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

4. Dispositions communes

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 91 à 92a · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Droit disciplinaire

Art. 91 Dispositions communes : droit disciplinaire

1Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires.

2Les sanctions disciplinaires sont:

a.
l’avertissement;
b.
la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c.133
l’amende;
d.134
les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.

3Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
  2. Anciennement let. c.

Interruption de l’exécution

Droit à l’information

Art. 92a Dispositions communes : droit à l’information

1Les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)136 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe:

a.
du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné, de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement dans l’exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l’exécution;
b.
sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci.

2L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné.

3Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.

4Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863, 885).
  2. RS 312.5

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