Art. 133 Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. : rixe
1Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).