Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Subornation dans l’exécution forcée

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 2 Infractions contre le patrimoine 3. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes.

Art. 168

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 168 Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. : subornation dans l’exécution forcée

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux;
b.
accorde ou promet des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions;
c.
se fait accorder ou promettre les avantages mentionnés aux let. a ou b.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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