Art. 5 Constatation de l’affection pendant le service
1L’assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2L’assurance militaire n’est pas responsable lorsqu’elle apporte la preuve:
- a.
- que l’affection est avec certitude antérieure au service, ou qu’elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
- b.
- que cette affection n’a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3Si l’assurance militaire apporte la preuve exigée à l’al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l’al. 2, let. b, elle répond de l’aggravation de l’affection. La preuve exigée à l’al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.