Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Section 9 Autres prestations

Chapitre 2 Prestations de l’assurance

Art. 57 à 63 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Indemnisation des dommages matériels

L’assurance militaire indemnise les dommages causés aux vêtements, lunettes, montres, prothèses et autres objets usuellement portés sur soi ou emportés avec soi lorsque ces dommages sont en relation étroite et directe avec une affection assurée.

Art. 58 Liquidation des droits

Exceptionnellement, un cas d’assurance peut être liquidé par une indemnité conventionnelle. Celle-ci doit être confirmée par une décision ou, en cours de procès, par le tribunal.

Art. 59 Réparation morale

1En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l’exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.

2La rente pour atteinte à l’intégrité exclut le versement d’indemnités à titre de réparation morale.

Art. 60 Indemnité funéraire

1Lorsque l’affection couverte par l’assurance militaire entraîne le décès de l’assuré, une indemnité funéraire d’un montant d’un dixième du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, est allouée.

2L’indemnité funéraire est versée à la personne qui a payé les frais d’ensevelissement.

Art. 61 Indemnité pour frais de formation professionnelle

Lorsque les père et mère ou le conjoint de l’assuré ont assumé des frais importants pour la formation professionnelle de l’assuré et que ce dernier est décédé avant d’avoir terminé cette formation ou au cours des trois ans suivant la fin de sa formation professionnelle, un montant équitable peut leur être accordé.

Art. 62 Prévention des affections

1L’assurance militaire appuie et soutient les mesures prises pour prévenir les affections.

2Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment à ceux de l’armée et de la protection civile.115

3Elle peut participer aux dépenses résultant des mesures appuyant la prévention des affections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

Art. 63 Examen médical et mesures médicales préventives

1Un examen médical à la charge de l’assurance militaire peut être autorisé avant le recrutement dans la mesure où l’état de santé d’un conscrit semble le justifier.

2L’assurance militaire couvre les frais des examens médicaux ordonnés par l’autorité compétente en vue de déterminer l’aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil ainsi que de celles qui seront engagées dans des actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération ou dans des actions du Corps suisse d’aide en cas de catastrophe.

3Les mesures médicales préventives exécutées sur recommandation du médecin en chef de l’armée ou sur ordre du Conseil fédéral ou de l’autorité compétente selon l’al. 2 sont à la charge de l’assurance militaire.

4Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.