Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Chapitre 5 Dispositions particulières concernant la procédure et les voies de droit

Art. 83 à 107 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Déclarations obligatoires particulières

Art. 83 Déclarations obligatoires des ayants droit

1L’assuré est tenu, lors de la visite sanitaire d’entrée, pendant le service et à la fin de celui-ci, de déclarer toute affection dont il aurait connaissance au médecin de troupe ou du cours. Lorsque sa déclaration ne peut être faite au médecin de troupe ou du cours, il doit annoncer son affection à un supérieur à l’attention du médecin de troupe ou du cours. Si l’assuré contrevient à ces obligations sans raison plausible, l’assurance militaire n’est responsable que s’il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l’affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).

2Après le service, l’assuré est tenu de déclarer toute affection mise en rapport avec le service à un médecin, à un dentiste ou à un chiropraticien. Aussi longtemps qu’elle n’a pas reçu cette annonce, l’assurance militaire n’est pas tenue d’entrer en matière sur une demande de prestations.

3…154

4Dans la mesure où l’assurance militaire encourt des frais supplémentaires du fait de l’inobservation intentionnelle des obligations prévues aux al. 1 et 2 et à l’art. 31 LPGA155, elle peut réduire ses prestations en conséquence.156

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 84 Déclarations obligatoires du médecin, du dentiste ou du chiropraticien

Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien consulté est tenu d’annoncer immédiatement le cas à l’assurance militaire lorsqu’il peut y avoir une relation entre l’affection et le service accompli. Il doit en particulier annoncer le cas lorsque le patient ou ses proches le demandent. Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien répond des conséquences d’une contravention à l’obligation d’annoncer le cas.

Section 2 Particularités concernant la procédure

Art. 85 à 87

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 88 Audition de témoins

L’assurance militaire peut obliger les tiers tenus de fournir des renseignements à déposer un témoignage formel. Cette règle est également applicable lorsque le requérant a refusé de donner l’autorisation prévue à l’art. 28, al. 3, LPGA160.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Art. 89 à 92

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 93

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 94 Mesures provisoires

L’assurance militaire prend, jusqu’à la fin de l’instruction, les mesures provisoires nécessaires au traitement approprié, à l’observation et au contrôle du requérant. Ce faisant, elle tiendra compte dans une mesure raisonnable des désirs de celui-ci, le cas échéant de ses proches, ainsi que de la proposition du médecin traitant.

Art. 94a Traitement de données personnelles

1Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:164

a.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
b.
calculer et percevoir les cotisations;
c.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
d.
établir des statistiques;
e.165
attribuer ou vérifier le numéro AVS166.

2Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)167 et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l’art. 21 LPD.168

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 84 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Introduite par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  4. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 33 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  5. RS 235.1
  6. Introduit par l’annexe 1 ch. II 84 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 94b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2765; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 95

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 95a Communication de données

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA172:

a.
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
[tab]
abis.173aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
b.
aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir174, conformément à l’art. 24 de ladite loi;
c.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
d.
au Groupe des affaires sanitaires de l’armée, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
e.
aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d’aide humanitaire, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour apprécier l’aptitude au service;
f.
au Service médical de l’administration générale de la Confédération et à l’Institut de médecine aéronautique, lorsqu’elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
g.
à des organismes d’entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d’aide;
h.
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
[tab]
hbis.176 au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement177;
i.
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
2.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
4.
aux tribunaux militaires, conformément à l’art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
5.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
6.
aux autorités fiscales, lorsqu’elles sont nécessaires à l’application des lois fiscales,
7.180
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC181;
8.182
…183

2…184

3En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé185.186

4En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.187

5Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA, lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188

6Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:189

a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

7 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Historique et notes (19)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2765; FF 2000 219).
  2. RS 830.1
  3. Introduite par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  4. RS 661
  5. RS 431.01
  6. Introduite par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  7. RS 121
  8. RS 322.1
  9. RS 281.1
  10. Introduit par l’annexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  11. RS 210
  12. Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 23 déc. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  14. Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  15. RS 642.21
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 95b Accès en ligne

L’assurance militaire peut accéder en ligne aux données des systèmes d’information ci-après pour accomplir ses tâches légales:

a.
système d’information sur le personnel de l’armée;
b.
système d’information médicale de l’armée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2765; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d’information de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

Section 3 …

Art. 104

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 105

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 106

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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