1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA172:
- a.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- [tab]
- abis.173aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
- b.
- aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir174, conformément à l’art. 24 de ladite loi;
- c.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale175;
- d.
- au Groupe des affaires sanitaires de l’armée, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;
- e.
- aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d’aide humanitaire, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour apprécier l’aptitude au service;
- f.
- au Service médical de l’administration générale de la Confédération et à l’Institut de médecine aéronautique, lorsqu’elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;
- g.
- à des organismes d’entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d’aide;
- h.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- [tab]
- hbis.176 au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement177;
- i.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
- 4.
- aux tribunaux militaires, conformément à l’art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979178,
- 5.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite179;
- 6.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles sont nécessaires à l’application des lois fiscales,
- 7.180
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC181;
- 8.182
- …183
2…184
3En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé185.186
4En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.187
5Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA, lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.188
6Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:189
- a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
7 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.