Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 108 à 119 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 108

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 109 Cas en cours

Les cas en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront traités selon le droit nouveau dans les parties qui n’ont pas été reconnues ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision.

Art. 111

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 112 Rentes d’invalidité fixées selon l’ancien droit

1Les rentes d’invalidité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être allouées selon l’ancien droit. La révision en vertu de l’art. 17 LPGA199 est réservée.200

2…201

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 113 Rentes pour atteinte à l’intégrité fixées selon l’ancien droit

1Les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon l’ancien droit. La révision en vertu de l’art. 50 est réservée.

2L’adaptation au sens de l’art. 49, al. 4, n’est pas effectuée tant que le montant de la rente allouée selon l’ancien droit est plus élevé que celui de la même rente allouée selon le nouveau droit.

Art. 114a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577). Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 115

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 116 Exonération d’impôts

La Confédération, les cantons et les communes ne peuvent grever d’un impôt direct sur le revenu et la fortune les rentes d’invalidité et les rentes de survivants en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition s’applique également aux rentes d’invalidité en cours à ce moment qui seront converties en rentes de vieillesse.204

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 117 et 118

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 119

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1994206

Historique et notes (1)
  1. ACF du 11 nov. 1993

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