Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Section 6 Rente d’invalidité

Chapitre 2 Prestations de l’assurance

Art. 40 à 47 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Droit et calcul

1Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d’escompter une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et si l’affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d’une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l’art. 8 LPGA94), l’indemnité journalière est remplacée par une rente d’invalidité.95

2En cas d’invalidité totale, la rente annuelle d’invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d’invalidité partielle, la rente est réduite d’autant.

3Est assuré le gain annuel que l’assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l’invalidité sans l’affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent.97

4…98

5Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée.

Historique et notes (5)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 41 Fixation

1La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d’ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101

2Pour l’assuré qui, lorsqu’il commence à percevoir sa rente, n’a pas encore atteint le gain d’un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l’époque où il l’aurait probablement obtenu s’il n’avait pas été victime de son affection.

3Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.

4Sous réserve de l’adaptation à l’évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d’une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103

5Lorsque l’assuré est logé et nourri aux frais de l’assurance militaire, une déduction, conformément à l’art. 31, peut être opérée sur la rente.

Historique et notes (5)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  4. RS 830.1
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 43 Adaptation à l’évolution des salaires et des prix

1Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique:

a.
les rentes de durée indéterminée des assurés qui n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS104;
b.
les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l’adaptation, n’auraient pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.105

2Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l’indice suisse des prix à la consommation.

3L’adaptation des prestations s’opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité.

4Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l’année déterminante et sur l’adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 44 et 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 46 Rachat

1Une rente d’invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l’invalidité ne dépasse pas 10 %.

2Dans les autres cas, la rente n’est rachetée totalement ou partiellement qu’à la demande de l’assuré. S’il ressort de l’appréciation médicale et de la situation personnelle, pécuniaire et sociale de l’assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobilier servant de logement à l’assuré.

3L’assuré dont la rente a été rachetée peut demander l’octroi d’une rente complémentaire en cas d’augmentation ultérieure notable de son invalidité.

4Le droit à une rente de survivants n’est pas touché par le rachat de la rente d’invalidité.

5Le Conseil fédéral peut régler, par voie d’ordonnance, le calcul du rachat de façon plus détaillée.

Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides

1Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS107, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la rente d’invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).108

2En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA109, la révision de la rente de vieillesse en raison d’une modification du taux d’invalidité est exclue.110

Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. RS 830.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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