Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Prestations de l’assurance

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Prestations

Les prestations de l’assurance militaire sont:

a.
le traitement (art. 16);
b.
la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c.
les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20);
d.
la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
e.
les indemnités journalières (art. 28);
f.
les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
g.
les indemnités pour indépendants (art. 32);
h.
les prestations de réadaptation (art. 33 à 39);
i.
l’aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
k.
les rentes d’invalidité (art. 40 à 42);
l.
la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
m.
les rentes pour atteinte à l’intégrité (art. 48 à 50);
n.
les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
o.
les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54);
p.
la prise en charge de dommages matériels (art. 57);
q.
l’indemnité en capital (art. 58);
r.
l’indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
s.
l’indemnité funéraire (art. 60);
t.
les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61);
u.
la prévention des affections (art. 62);
v.31
l’examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 9 Début de l’obligation d’accorder des prestations

1Les prestations d’assurance sont dues dès le jour où l’affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s’est produit, même si l’annonce n’a été faite que tardivement.

2…32

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu’il s’agit d’établir une délimitation entre la durée des prestations de l’assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.33

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 10 Remboursement de prestations

1Lorsque l’assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l’annonce de l’affection à l’assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.

2Lorsque des institutions d’assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l’ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d’entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l’assurance, celle-ci leur rembourse totalement ou partiellement, en dérogation à l’art. 22, al. 2, LPGA34, leurs dépenses dans la limite des prestations dues.35

3Dans ces cas-là, les prétentions de l’assuré à l’égard de l’assurance militaire s’éteignent jusqu’à concurrence du montant remboursé par des tiers.

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 11 Compensation

1…37

2Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3Les créances en restitution d’indemnités journalières et de rentes de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l’AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 12 Garantie des prestations

1…39

2En dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA40, l’assurance militaire peut, même si l’assuré ne bénéficie pas d’une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l’entretien de l’assuré ou des personnes dont il a la charge.41

3…42

4…43

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 13 Prestations en espèces en cas de privation de liberté (art. 21, al. 5, LPGA)

Dans les situations où les proches de l’assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité doit leur être versée pendant la durée de l’exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s’ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Art. 14 et 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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