Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Section 4 Indemnité journalière

Chapitre 2 Prestations de l’assurance

Art. 28 à 32 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Droit et calcul

1Lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.

2En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré.77 En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité journalière est réduite d’autant.

3En dérogation à l’art. 6 LPGA78, le taux de l’incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l’assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu’il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d’activité, sans l’affection dont il est atteint.79 Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d’incapacité est également déterminé en fonction de l’empêchement d’accomplir ces travaux.

4Est assuré le gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent.80

5Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée.

6L’indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l’indemnité de l’assurance-chômage.

7Si l’assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d’au moins 20 % du montant maximum du gain assuré.81 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu’une incapacité de travail subsiste après l’écoulement de la durée habituelle des études ou de l’apprentissage, l’assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu’il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 29 Versement et cotisations aux assurances sociales

1L’indemnité journalière est généralement payée à la fin de chaque mois.

2En dérogation à l’art. 19, al. 2, LPGA82, l’indemnité journalière peut être versée totalement à l’employeur en faveur de l’employé.83 L’indemnité journalière est directement versée aux indépendants, aux personnes sans activité lucrative et aux chômeurs.

3Sont payées sur l’indemnité journalière les cotisations:

a.
à l’assurance-vieillesse et survivants;
b.
à l’assurance-invalidité;
c.
au régime des allocations pour perte de gain;
d.
à l’assurance-chômage, le cas échéant.84

3bisCes cotisations sont intégralement supportées par l’assurance militaire.85

4Le Conseil fédéral règle, par voie d’ordonnance, les détails et la procédure de perception des cotisations aux assurances sociales. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que celles-ci ne seront pas dues pour de courtes périodes. Il peut prévoir une réglementation particulière pour la procédure de versement des indemnités journalières aux agents de la Confédération.

Historique et notes (4)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  4. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle

Lorsque l’assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu’après six mois au moins en raison de l’affection assurée, l’assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s’élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l’art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l’art. 37, al. 3, sera déduite.

Art. 32 Indemnités pour indépendants

1Si, en raison de la structure de son entreprise, l’indépendant ne peut couvrir pendant la durée de son incapacité de travail les frais fixes de l’entreprise qui continuent de courir, il doit être équitablement indemnisé de ce dommage supplémentaire lorsqu’il est inévitable malgré une gestion diligente de l’entreprise.

2Lorsque, par suite de son affection, un indépendant ne peut maintenir son exploitation à l’aide de l’indemnité journalière et des prestations éventuelles selon l’al. 1, il peut être mis au bénéfice d’indemnités supplémentaires.

3Dans certains cas particuliers, les indemnités mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent être versées jusqu’à concurrence du double montant du gain annuel maximum assuré (art. 28, al. 4). Les prestations prévues à l’al. 2 ne peuvent être accordées que si l’assuré a pris toutes les mesures qu’on pouvait attendre de lui pour maintenir son entreprise et que s’il peut poursuivre son exploitation par ses propres moyens dans un délai convenable.

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