Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Section 8 Rentes de survivants

Chapitre 2 Prestations de l’assurance

Art. 51 à 56 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Généralités

1Le conjoint, les enfants, le père et la mère du patient décédé d’une affection assurée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants s’élevant à une partie du gain annuel assuré du défunt.

2Est assuré le gain annuel que le défunt aurait probablement réalisé. Le gain maximum assuré calculé selon l’art. 40, al. 3, est applicable. Le Conseil fédéral adapte ce montant à l’évolution des salaires et des prix, conformément à l’art. 43.

3Si le défunt n’avait pas pu atteindre le gain d’un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule dès le début sur ce gain plus élevé.

4Si l’assuré décède après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS113 et qu’il bénéficiait d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d’invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l’assuré décède après avoir atteint l’âge de référence et qu’il ne bénéficiait pas d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire, il n’y a pas de droit à une rente de survivant.114

5Sous réserve de l’adaptation à l’évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’à expiration, calculée sur le montant du gain annuel présumable de l’assuré.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 52 Rente du conjoint

1Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l’al. 2.

2Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.

3La rente du conjoint s’élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.

4Le conjoint divorcé n’a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s’élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n’est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.

Art. 53 Rentes d’orphelins

1Le droit à la rente d’orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent assuré. Il s’éteint à l’âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

2Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l’assuré et les enfants recueillis dont l’assuré assumait gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.

3L’orphelin ayant droit à une rente au sens de l’al. 1 et souffrant d’une invalidité d’au moins 50 % au moment du décès de l’assuré ou à l’expiration de sa rente a droit à cette prestation jusqu’à ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 %, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

4Les rentes d’orphelins s’élèvent pour les orphelins de père ou de mère à 15 %, pour les orphelins de père et de mère à 25 % du gain annuel assuré du défunt.

Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes

1Lorsque le décès ne résulte pas de l’affection assurée, l’assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l’assuré qui touchait au moment de son décès une rente d’invalidité d’un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l’invalidité de l’assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.

2Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s’élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire.

Art. 55 Rentes de père et de mère

1Si le défunt n’a ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou que le droit de ceux-ci à une telle prestation a pris fin, le père et la mère du défunt ont droit à une rente s’ils en ont besoin.

2Une rente de 20 % au maximum du gain annuel assuré du défunt est accordée à chacun des deux parents.

3Si la situation matérielle de l’ayant droit subit une modification notable, la rente peut être, d’office ou sur requête, déterminée à nouveau ou supprimée.

Art. 56 Concours de rentes de survivants

1Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt.

2Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s’élèvent toutes proportionnellement jusqu’à concurrence de leur montant maximum.

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