Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Chapitre 3 Relations avec des tiers

Art. 67 à 80 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Recours

Art. 67 Principes

1Sont applicables en cas de recours de l’assurance militaire les art. 72 à 75 LPGA126.127

2Toutefois, en cas de dommage causé lors d’activités de service par des militaires, par des membres du personnel de la Confédération ou par des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil, le recours d’autres organes de la Confédération, en dérogation aux art. 72 à 75 LPGA, est réservé conformément aux dispositions spéciales.128

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 68 et 69

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 70 Organes pairs

Lorsque, en cas de lésion d’organes pairs, le dommage entier va à la charge de l’assurance militaire conformément à l’art. 4, al. 3, celle-ci est subrogée aux prestations qui découlent, pour l’assuré et ses survivants, d’une assurance-accidents ou d’une assurance-maladie pour la lésion du second organe. La réglementation prévue aux art. 72 à 75 LPGA130 concernant le recours contre des tiers est réservée.131

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Rapports avec d’autres assurances

Art. 71 Coordination

1Lorsqu’une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement ambulatoire et le traitement hospitalier sont à la charge de l’assurance militaire si celle-ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue d’accorder directement des prestations à cause d’une maladie ou d’un accident survenus pendant un service assuré (art. 3, al. 1).133

2Cette règle s’applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadaptation et au droit aux indemnités journalières en cas d’incapacité de travail.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 72 à 74

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 75 Assurance-maladie

En cas de concours d’indemnités journalières prévues par la présente loi avec celles prévues par la LAMal136, les indemnités journalières de l’assurance militaire priment.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 832.10

Art. 76 Assurance-accidents

Lorsqu’un assuré a droit à la fois aux prestations de l’assurance militaire et à celles de l’assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité, des indemnités pour impotent et, en dérogation à l’art. 65, let. a, LPGA138, des indemnités pour frais funéraires, correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l’assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Art. 78 Assurance-chômage

En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage141, la priorité est en principe donnée aux prestations de l’assurance militaire. Est réservée l’imputation de l’indemnité journalière de l’assurance-chômage, conformément à l’art. 34, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 837.0

Art. 79 Prévoyance professionnelle

Les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes au sens de l’art. 54, ne peuvent pas être prises en compte lorsque des prestations sont dues en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité143.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 831.40

Art. 80 Assurance-maladie et assurance-accidents privées

1Lorsque l’assurance militaire ou une assurance-maladie ou une assurance-accidents privées a versé des prestations indues et a, de ce fait, déchargé à tort l’autre assurance, cette dernière doit rembourser le montant dont elle a été déchargée, jusqu’à concurrence toutefois du montant de ses obligations contractuelles ou légales.

2En cas de responsabilité seulement partielle de l’assurance militaire ou de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents privées, l’assurance déchargée à tort qui avait pris intégralement à sa charge le traitement de l’affection effectué en vertu du contrat ou de la loi, doit rembourser sa part du traitement, jusqu’à concurrence toutefois de ses obligations contractuelles ou légales.

3Si les parties ne peuvent pas s’entendre, l’assurance militaire rend une décision.

4La créance en remboursement est prescrite cinq ans après la fourniture des prestations.

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