Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Chapitre 2 Prestations de l’assurance

Art. 8 à 66 · 60 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Prestations

Les prestations de l’assurance militaire sont:

a.
le traitement (art. 16);
b.
la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
c.
les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20);
d.
la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
e.
les indemnités journalières (art. 28);
f.
les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
g.
les indemnités pour indépendants (art. 32);
h.
les prestations de réadaptation (art. 33 à 39);
i.
l’aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
k.
les rentes d’invalidité (art. 40 à 42);
l.
la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
m.
les rentes pour atteinte à l’intégrité (art. 48 à 50);
n.
les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
o.
les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54);
p.
la prise en charge de dommages matériels (art. 57);
q.
l’indemnité en capital (art. 58);
r.
l’indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
s.
l’indemnité funéraire (art. 60);
t.
les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61);
u.
la prévention des affections (art. 62);
v.31
l’examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 9 Début de l’obligation d’accorder des prestations

1Les prestations d’assurance sont dues dès le jour où l’affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s’est produit, même si l’annonce n’a été faite que tardivement.

2…32

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu’il s’agit d’établir une délimitation entre la durée des prestations de l’assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.33

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 10 Remboursement de prestations

1Lorsque l’assuré ou des tiers ont totalement ou partiellement supporté les frais du traitement médical avant l’annonce de l’affection à l’assurance militaire, celle-ci les leur rembourse dans les limites des prestations dues.

2Lorsque des institutions d’assistance sociale publiques ou privées ont fait parvenir à l’ayant droit aux prestations, avant la prise en charge du cas, des contributions d’entretien ou toute autre aide qui sont à la charge de l’assurance, celle-ci leur rembourse totalement ou partiellement, en dérogation à l’art. 22, al. 2, LPGA34, leurs dépenses dans la limite des prestations dues.35

3Dans ces cas-là, les prétentions de l’assuré à l’égard de l’assurance militaire s’éteignent jusqu’à concurrence du montant remboursé par des tiers.

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 11 Compensation

1…37

2Les créances fondées sur la présente loi peuvent être compensées par des prestations en cours. Demeure garanti le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3Les créances en restitution d’indemnités journalières et de rentes de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires de l’AVS/AI peuvent être compensées par des prestations échues.38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 12 Garantie des prestations

1…39

2En dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA40, l’assurance militaire peut, même si l’assuré ne bénéficie pas d’une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l’entretien de l’assuré ou des personnes dont il a la charge.41

3…42

4…43

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 13 Prestations en espèces en cas de privation de liberté (art. 21, al. 5, LPGA)

Dans les situations où les proches de l’assuré auraient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité doit leur être versée pendant la durée de l’exécution de la peine ou de la mesure disciplinaire, en tout ou partie, s’ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Art. 14 et 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Prestations en nature et remboursement de frais

Art. 16 Traitement

1L’assuré a droit à un traitement approprié et économique visant à améliorer son état ou sa capacité de gain ou à les préserver d’une atteinte plus considérable.

2Le traitement comprend notamment l’examen et le traitement médicaux ainsi que les soins, lesquels peuvent être administrés ambulatoirement, à domicile ou en milieu hospitalier, y compris les analyses, les médicaments et les autres moyens et appareils servant à la thérapie.47 L’examen et le traitement doivent être entrepris à l’aide de moyens et de méthodes dont l’efficacité est prouvée.

3…48

4L’assurance militaire pourvoit au traitement. Elle en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s’il y a lieu d’en attendre une amélioration importante de la capacité de gain de l’assuré.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  2. Abrogé par le ch II 2 de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 15 nov. 2017 (RO 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 17 Traitement ambulatoire et traitement hospitalier

1L’assuré a le libre choix du médecin, du dentiste, du chiropraticien, du pharmacien et de l’établissement hospitalier.

2En cas de traitement ambulatoire, l’assuré doit avoir recours aux soins de personnel médical approprié.50

3En cas de traitement hospitalier, l’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’une institution avec laquelle l’assurance militaire a conclu une convention sur la collaboration et les tarifs.51 En règle générale, l’établissement approprié le plus proche doit être choisi. Les cas urgents sont réservés.

4Lorsque l’assuré a eu recours, sans autorisation de l’assurance militaire, à un autre établissement que celui qui est le plus proche ou à une autre division que la division commune, il doit supporter les frais supplémentaires découlant du traitement, des voyages et de la perte de gain. Les cas urgents sont réservés.52

5Les séjours en établissement de cure et l’envoi d’un patient dans un centre de dépistage font l’objet d’une décision de l’assurance militaire. Dans ses décisions, elle tient équitablement compte des désirs de l’assuré, de ses proches, ainsi que des propositions du médecin traitant, du dentiste ou du chiropraticien.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement

1…53

2Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LPGA54 notamment lorsqu’elles sont nécessaires pour établir le diagnostic ou qu’elles permettent d’espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable.55

3En cas de refus de mesures médicales raisonnablement exigibles destinées à établir le diagnostic, l’assurance militaire n’est responsable que s’il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l’affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).

4L’assuré qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales raisonnablement exigibles n’a droit qu’aux prestations qui lui seraient revenues si ces mesures avaient été appliquées.

5…56

6L’assurance militaire supporte le risque de toutes les mesures médicales.

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 18a Soins dentaires

1En cas de lésions dentaires, l’obligation de l’assurance militaire d’accorder des prestations est régie par l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)58.59

2L’assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA60) survenu pendant le service.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  2. RS 832.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
  4. RS 830.1

Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage

1L’assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires.

2Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l’assuré.

Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent

1Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l’assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA61), des frais supplémentaires de logement, d’alimentation, de soins ou de garde, l’assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.62

2Le droit aux indemnités supplémentaires s’éteint lorsqu’il y a lieu d’hospitaliser l’assuré à la charge de l’assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés.

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 21 Moyens auxiliaires

1L’assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but:

a.
d’améliorer son état de santé;
b.
d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels;
c.
d’entreprendre des études et une formation professionnelle;
d.
de favoriser une adaptation fonctionnelle;
e.
de se déplacer;
f.
de développer son autonomie;
g.
d’établir des contacts avec son entourage.

2Les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d’amortissement. L’assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu’un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d’objets qui auraient dû être également acquis même sans l’affection dont il est atteint, l’assuré peut être tenu de participer aux frais.

3Si l’assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l’assurance militaire lui verse une contribution.

4L’assurance militaire alloue des contributions à l’assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire.

5L’assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d’adaptation d’appareils et d’immeubles pour autant que l’affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l’autonomie personnelle de l’assuré ou de lui faciliter l’exercice de son activité professionnelle.

6Si l’emploi, l’entraînement à l’utilisation, les réparations d’un moyen auxiliaire ou d’une installation, selon l’al. 5, occasionnent d’importantes dépenses à l’assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l’assurance militaire.

Section 3 Droit médical et tarifs

Art. 22 Qualifications

1Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales64 pour l’exercice de ces professions à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

2Le Conseil fédéral fixe, par voie d’ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l’assurance militaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 811.11

Art. 23 Exclusion d’un membre du personnel médical ou d’un établissement

Si, pour des motifs graves, l’assurance militaire conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un établissement, à un centre de dépistage ou à un laboratoire, le droit d’ordonner ou d’exécuter des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, de prescrire ou de fournir des médicaments ou encore de procéder à des analyses, il appartient au tribunal arbitral institué en vertu de l’art. 27 de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.

Art. 25 Traitement économique

1Lorsqu’ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu’ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement.

2L’assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d’elles la restitution.

Art. 25a Obligation de renseigner du fournisseur de prestations

Le fournisseur de prestations remet à l’assurance militaire une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet aussi toutes les indications dont elle a besoin pour se prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 26 Collaboration et tarifs

1L’assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d’assurance ou des coûts de celles-ci.66 Elle peut confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.67

2Le Conseil fédéral veille, par voie d’ordonnance, à la coordination avec les réglementations tarifaires d’autres assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.68

3En l’absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.

3bisLes fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal69, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l’exercice de la tâche visée à l’al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.70

3terEn cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre de l’organisation visée à l’art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.71

4Les taxes doivent être égales pour tous les assurés de l’assurance militaire.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  4. RS 832.10
  5. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

Art. 27 Litiges

1Les litiges entre l’assurance militaire et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les établissements hospitaliers, centres de dépistage et laboratoires, sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton.

2Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements.

3Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et d’une représentation paritaire des parties. À moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable.

4Les jugements doivent être motivés, indiquer les voies de droit et être communiqués par écrit aux parties.

5Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral72.73

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Introduit par l’annexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 27a Carte d’assuré

Les assurés à titre professionnel et les personnes assurées auprès de l’assurance de base facultative ont droit à une carte d’assuré au sens de l’art. 42a de la LAMal75 76.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  2. RS 832.10
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Section 4 Indemnité journalière

Art. 28 Droit et calcul

1Lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.

2En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré.77 En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité journalière est réduite d’autant.

3En dérogation à l’art. 6 LPGA78, le taux de l’incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l’assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu’il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d’activité, sans l’affection dont il est atteint.79 Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d’incapacité est également déterminé en fonction de l’empêchement d’accomplir ces travaux.

4Est assuré le gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent.80

5Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée.

6L’indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l’indemnité de l’assurance-chômage.

7Si l’assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d’au moins 20 % du montant maximum du gain assuré.81 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu’une incapacité de travail subsiste après l’écoulement de la durée habituelle des études ou de l’apprentissage, l’assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu’il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 29 Versement et cotisations aux assurances sociales

1L’indemnité journalière est généralement payée à la fin de chaque mois.

2En dérogation à l’art. 19, al. 2, LPGA82, l’indemnité journalière peut être versée totalement à l’employeur en faveur de l’employé.83 L’indemnité journalière est directement versée aux indépendants, aux personnes sans activité lucrative et aux chômeurs.

3Sont payées sur l’indemnité journalière les cotisations:

a.
à l’assurance-vieillesse et survivants;
b.
à l’assurance-invalidité;
c.
au régime des allocations pour perte de gain;
d.
à l’assurance-chômage, le cas échéant.84

3bisCes cotisations sont intégralement supportées par l’assurance militaire.85

4Le Conseil fédéral règle, par voie d’ordonnance, les détails et la procédure de perception des cotisations aux assurances sociales. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que celles-ci ne seront pas dues pour de courtes périodes. Il peut prévoir une réglementation particulière pour la procédure de versement des indemnités journalières aux agents de la Confédération.

Historique et notes (4)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  4. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle

Lorsque l’assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu’après six mois au moins en raison de l’affection assurée, l’assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s’élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l’art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l’art. 37, al. 3, sera déduite.

Art. 32 Indemnités pour indépendants

1Si, en raison de la structure de son entreprise, l’indépendant ne peut couvrir pendant la durée de son incapacité de travail les frais fixes de l’entreprise qui continuent de courir, il doit être équitablement indemnisé de ce dommage supplémentaire lorsqu’il est inévitable malgré une gestion diligente de l’entreprise.

2Lorsque, par suite de son affection, un indépendant ne peut maintenir son exploitation à l’aide de l’indemnité journalière et des prestations éventuelles selon l’al. 1, il peut être mis au bénéfice d’indemnités supplémentaires.

3Dans certains cas particuliers, les indemnités mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent être versées jusqu’à concurrence du double montant du gain annuel maximum assuré (art. 28, al. 4). Les prestations prévues à l’al. 2 ne peuvent être accordées que si l’assuré a pris toutes les mesures qu’on pouvait attendre de lui pour maintenir son entreprise et que s’il peut poursuivre son exploitation par ses propres moyens dans un délai convenable.

Section 5 Réadaptation

Art. 33 Droit

1Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu’elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d’améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.

2En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l’amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu’on peut attendre de l’assuré.

3…89

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 34 Réadaptation et aide sociale ultérieure

1Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médicales (art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l’organisation et le financement de mesures d’ordre professionnel (art. 35 à 39) et d’intégration sociale, ainsi que le remboursement d’une perte éventuelle de gain par le versement d’une indemnité journalière (art. 28) ou d’une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesures.

2Si l’assuré ne peut, sans qu’il y ait faute de sa part, utiliser sa capacité de travail, une aide sociale ultérieure lui est accordée, notamment sous forme de prestations supplémentaires en espèces jusqu’à concurrence du montant d’une indemnité journalière de six mois selon l’art. 28. Les prestations versées en vertu de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage90 seront déduites.

Historique et notes (1)
  1. RS 837.0

Art. 35 Orientation professionnelle

Lorsque l’assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 36 Formation professionnelle initiale

1L’assuré qui n’a pas encore exercé d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplémentaires beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ces frais si cette formation répond à ses aptitudes.

2Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:

a.
la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
b.
la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
c.92
la formation professionnelle continue si elle peut notablement améliorer la capacité de gain de l’assuré.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 37 Reclassement

1L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

2Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu’à l’invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l’invalidité de l’assuré l’exige.93

3L’assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d’écolage, de matériel scolaire, d’outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l’extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 38 Aide en capital

1Une aide en capital peut être allouée à l’assuré susceptible d’être réadapté, afin de lui permettre d’entreprendre ou de déployer une activité indépendante, ainsi que de financer les adaptations de l’entreprise dues à l’invalidité, à condition:

a.
qu’il ait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu’exige l’exercice d’une activité indépendante;
b.
que les conditions économiques de l’activité envisagée paraissent garantir de manière durable l’existence de l’assuré et
c.
que les bases financières soient saines.

2L’aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt, à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d’installations ou de garanties.

Art. 39 Remboursement d’autres frais

1Des contributions peuvent être accordées à l’assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d’outils personnels.

2Si, du fait d’un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l’assuré doit transférer son domicile, l’assurance militaire prend en charge les frais de transport liés au déménagement.

3Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l’assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession.

Section 6 Rente d’invalidité

Art. 40 Droit et calcul

1Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d’escompter une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et si l’affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d’une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l’art. 8 LPGA94), l’indemnité journalière est remplacée par une rente d’invalidité.95

2En cas d’invalidité totale, la rente annuelle d’invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d’invalidité partielle, la rente est réduite d’autant.

3Est assuré le gain annuel que l’assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l’invalidité sans l’affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent.97

4…98

5Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée.

Historique et notes (5)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 41 Fixation

1La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d’ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101

2Pour l’assuré qui, lorsqu’il commence à percevoir sa rente, n’a pas encore atteint le gain d’un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l’époque où il l’aurait probablement obtenu s’il n’avait pas été victime de son affection.

3Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.

4Sous réserve de l’adaptation à l’évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d’une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103

5Lorsque l’assuré est logé et nourri aux frais de l’assurance militaire, une déduction, conformément à l’art. 31, peut être opérée sur la rente.

Historique et notes (5)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  4. RS 830.1
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 43 Adaptation à l’évolution des salaires et des prix

1Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique:

a.
les rentes de durée indéterminée des assurés qui n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS104;
b.
les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l’adaptation, n’auraient pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.105

2Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l’indice suisse des prix à la consommation.

3L’adaptation des prestations s’opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité.

4Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l’année déterminante et sur l’adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 44 et 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 46 Rachat

1Une rente d’invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l’invalidité ne dépasse pas 10 %.

2Dans les autres cas, la rente n’est rachetée totalement ou partiellement qu’à la demande de l’assuré. S’il ressort de l’appréciation médicale et de la situation personnelle, pécuniaire et sociale de l’assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobilier servant de logement à l’assuré.

3L’assuré dont la rente a été rachetée peut demander l’octroi d’une rente complémentaire en cas d’augmentation ultérieure notable de son invalidité.

4Le droit à une rente de survivants n’est pas touché par le rachat de la rente d’invalidité.

5Le Conseil fédéral peut régler, par voie d’ordonnance, le calcul du rachat de façon plus détaillée.

Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides

1Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS107, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la rente d’invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).108

2En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA109, la révision de la rente de vieillesse en raison d’une modification du taux d’invalidité est exclue.110

Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  3. RS 830.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 7 Rente pour atteinte à l’intégrité

Art. 48 Conditions et naissance du droit

1Si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité.111

2La rente pour atteinte à l’intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 49 Principes de calcul et adaptation

1La gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.

2La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Une rente pour atteinte à l’intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.

3La rente pour atteinte à l’intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.

4Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.112

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 50 Révision

En cas d’augmentation ultérieure notable de l’atteinte à l’intégrité, l’assuré peut exiger une rente supplémentaire pour atteinte à l’intégrité.

Section 8 Rentes de survivants

Art. 51 Généralités

1Le conjoint, les enfants, le père et la mère du patient décédé d’une affection assurée ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à une rente de survivants s’élevant à une partie du gain annuel assuré du défunt.

2Est assuré le gain annuel que le défunt aurait probablement réalisé. Le gain maximum assuré calculé selon l’art. 40, al. 3, est applicable. Le Conseil fédéral adapte ce montant à l’évolution des salaires et des prix, conformément à l’art. 43.

3Si le défunt n’avait pas pu atteindre le gain d’un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule dès le début sur ce gain plus élevé.

4Si l’assuré décède après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS113 et qu’il bénéficiait d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d’invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivant. Si l’assuré décède après avoir atteint l’âge de référence et qu’il ne bénéficiait pas d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire, il n’y a pas de droit à une rente de survivant.114

5Sous réserve de l’adaptation à l’évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’à expiration, calculée sur le montant du gain annuel présumable de l’assuré.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 52 Rente du conjoint

1Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l’al. 2.

2Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.

3La rente du conjoint s’élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.

4Le conjoint divorcé n’a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s’élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n’est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.

Art. 53 Rentes d’orphelins

1Le droit à la rente d’orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent assuré. Il s’éteint à l’âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

2Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l’assuré et les enfants recueillis dont l’assuré assumait gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.

3L’orphelin ayant droit à une rente au sens de l’al. 1 et souffrant d’une invalidité d’au moins 50 % au moment du décès de l’assuré ou à l’expiration de sa rente a droit à cette prestation jusqu’à ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 %, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

4Les rentes d’orphelins s’élèvent pour les orphelins de père ou de mère à 15 %, pour les orphelins de père et de mère à 25 % du gain annuel assuré du défunt.

Art. 54 Rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes

1Lorsque le décès ne résulte pas de l’affection assurée, l’assurance militaire peut verser des rentes au conjoint et aux orphelins de l’assuré qui touchait au moment de son décès une rente d’invalidité d’un minimum de 40 % depuis cinq ans si, en raison de l’invalidité de l’assuré, les autres prestations de prévoyance ordinaires faisaient défaut ou étaient diminuées de façon notable.

2Dans de tels cas, les rentes du conjoint et des orphelins s’élèvent au maximum à la moitié de leur valeur ordinaire.

Art. 55 Rentes de père et de mère

1Si le défunt n’a ni conjoint ni enfant ayant droit à une rente ou que le droit de ceux-ci à une telle prestation a pris fin, le père et la mère du défunt ont droit à une rente s’ils en ont besoin.

2Une rente de 20 % au maximum du gain annuel assuré du défunt est accordée à chacun des deux parents.

3Si la situation matérielle de l’ayant droit subit une modification notable, la rente peut être, d’office ou sur requête, déterminée à nouveau ou supprimée.

Art. 56 Concours de rentes de survivants

1Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt.

2Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s’élèvent toutes proportionnellement jusqu’à concurrence de leur montant maximum.

Section 9 Autres prestations

Art. 57 Indemnisation des dommages matériels

L’assurance militaire indemnise les dommages causés aux vêtements, lunettes, montres, prothèses et autres objets usuellement portés sur soi ou emportés avec soi lorsque ces dommages sont en relation étroite et directe avec une affection assurée.

Art. 58 Liquidation des droits

Exceptionnellement, un cas d’assurance peut être liquidé par une indemnité conventionnelle. Celle-ci doit être confirmée par une décision ou, en cours de procès, par le tribunal.

Art. 59 Réparation morale

1En cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l’exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt.

2La rente pour atteinte à l’intégrité exclut le versement d’indemnités à titre de réparation morale.

Art. 60 Indemnité funéraire

1Lorsque l’affection couverte par l’assurance militaire entraîne le décès de l’assuré, une indemnité funéraire d’un montant d’un dixième du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, est allouée.

2L’indemnité funéraire est versée à la personne qui a payé les frais d’ensevelissement.

Art. 61 Indemnité pour frais de formation professionnelle

Lorsque les père et mère ou le conjoint de l’assuré ont assumé des frais importants pour la formation professionnelle de l’assuré et que ce dernier est décédé avant d’avoir terminé cette formation ou au cours des trois ans suivant la fin de sa formation professionnelle, un montant équitable peut leur être accordé.

Art. 62 Prévention des affections

1L’assurance militaire appuie et soutient les mesures prises pour prévenir les affections.

2Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment à ceux de l’armée et de la protection civile.115

3Elle peut participer aux dépenses résultant des mesures appuyant la prévention des affections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

Art. 63 Examen médical et mesures médicales préventives

1Un examen médical à la charge de l’assurance militaire peut être autorisé avant le recrutement dans la mesure où l’état de santé d’un conscrit semble le justifier.

2L’assurance militaire couvre les frais des examens médicaux ordonnés par l’autorité compétente en vue de déterminer l’aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil ainsi que de celles qui seront engagées dans des actions de maintien de la paix ou de bons offices de la Confédération ou dans des actions du Corps suisse d’aide en cas de catastrophe.

3Les mesures médicales préventives exécutées sur recommandation du médecin en chef de l’armée ou sur ordre du Conseil fédéral ou de l’autorité compétente selon l’al. 2 sont à la charge de l’assurance militaire.

4Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Section 10 Réduction et refus de prestations

Art. 65 Réduction en cas d’affection causée intentionnellement par l’assuré

1En cas de réduction des prestations selon l’art. 21, al. 1, LPGA118, l’indemnité journalière ainsi que les rentes d’invalidité et de survivants ne peuvent être réduites, en dérogation à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA, que d’un tiers au maximum lorsque et aussi longtemps que le conjoint ou les enfants ont droit à l’entretien.119

2…120

3La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte des circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l’ayant droit.121

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 66 Prestations soumises à réduction

La réduction des prestations d’assurance prévue dans la présente loi et à l’art. 21 LPGA122 concerne:123

a.
l’indemnité journalière (art. 28);
b.
l’indemnité pour retard dans la formation professionnelle (art. 30);
c.
l’aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
d.
la rente d’invalidité (art. 40 à 42);
e.
la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
f.
la rente pour atteinte à l’intégrité (art. 48 à 50);
g.
les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
h.
l’indemnisation des dommages matériels (art. 57);
i.
l’indemnité en capital (art. 58);
k.
l’indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
l.
l’indemnité pour frais de formation professionnelle (art. 61);
m.
le droit au traitement en cas de lésions dentaires.
Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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