Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) · RS 833.1

Section 5 Réadaptation

Chapitre 2 Prestations de l’assurance

Art. 33 à 39 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Droit

1Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente (art. 8 LPGA87) ont droit, pour autant qu’elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d’améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale.88 Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.

2En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou à l’amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu’on peut attendre de l’assuré.

3…89

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 34 Réadaptation et aide sociale ultérieure

1Les mesures de réadaptation comprennent, abstraction faite des mesures médicales (art. 16) et de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l’organisation et le financement de mesures d’ordre professionnel (art. 35 à 39) et d’intégration sociale, ainsi que le remboursement d’une perte éventuelle de gain par le versement d’une indemnité journalière (art. 28) ou d’une rente (art. 40 à 42) pendant la durée de ces mesures.

2Si l’assuré ne peut, sans qu’il y ait faute de sa part, utiliser sa capacité de travail, une aide sociale ultérieure lui est accordée, notamment sous forme de prestations supplémentaires en espèces jusqu’à concurrence du montant d’une indemnité journalière de six mois selon l’art. 28. Les prestations versées en vertu de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage90 seront déduites.

Historique et notes (1)
  1. RS 837.0

Art. 35 Orientation professionnelle

Lorsque l’assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés à choisir une profession ou à exercer son activité antérieure, il a droit à une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 36 Formation professionnelle initiale

1L’assuré qui n’a pas encore exercé d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplémentaires beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ces frais si cette formation répond à ses aptitudes.

2Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:

a.
la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
b.
la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
c.92
la formation professionnelle continue si elle peut notablement améliorer la capacité de gain de l’assuré.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 37 Reclassement

1L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

2Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu’à l’invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l’invalidité de l’assuré l’exige.93

3L’assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d’écolage, de matériel scolaire, d’outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris à l’extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 38 Aide en capital

1Une aide en capital peut être allouée à l’assuré susceptible d’être réadapté, afin de lui permettre d’entreprendre ou de déployer une activité indépendante, ainsi que de financer les adaptations de l’entreprise dues à l’invalidité, à condition:

a.
qu’il ait les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu’exige l’exercice d’une activité indépendante;
b.
que les conditions économiques de l’activité envisagée paraissent garantir de manière durable l’existence de l’assuré et
c.
que les bases financières soient saines.

2L’aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt, à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d’installations ou de garanties.

Art. 39 Remboursement d’autres frais

1Des contributions peuvent être accordées à l’assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d’outils personnels.

2Si, du fait d’un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l’assuré doit transférer son domicile, l’assurance militaire prend en charge les frais de transport liés au déménagement.

3Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l’assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession.

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