Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

4. Responsabilité solidaire

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé B. Obligation fiscale III. Paiement de l’impôt

Art. 15

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Paiement de l’impôt : responsabilité solidaire

1Sont responsables solidairement avec le contribuable:

a.
pour l’impôt anticipé dû par une personne morale, une société commerciale sans personnalité juridique ou un placement collectif de capitaux en liquidation: les personnes chargées de la liquidation, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation;
b.
pour l’impôt anticipé dû par une personne morale ou un placement collectif de capitaux qui transfère son siège à l’étranger: les organes de cette personne ou, dans le cas de la société en commandite de placements collectifs, la banque dépositaire jusqu’à concurrence de la fortune nette de la personne morale et du placement collectif.59

2Les personnes désignées à l’al. 1 ne répondent que des créances d’impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l’autorité fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion; leur responsabilité s’éteint si elles établissent qu’elles ont fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

3La personne solidairement responsable a, dans la procédure, les mêmes droits et devoirs que le contribuable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

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