Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

2. Pour les revenus de capitaux mobiliers

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé B. Obligation fiscale IV. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

Art. 20

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : pour les revenus de capitaux mobiliers

1S’il apparaît que le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.

2Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international.

3Dans les cas visés à l’art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d’autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d’application de la procédure de déclaration n’est pas déposée dans le délai imparti.70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

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