Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

C. Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons

Chapitre 3 Autorités et procédure

Art. 57 à 58 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Relevé; contrôle; réduction

Art. 57 Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons : relevé; contrôle; réduction

1Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d’impôt anticipé qu’ils ont remboursés.

2L’AFC contrôle les relevés des cantons; à cet effet, elle peut consulter toutes pièces utiles auprès des cantons, districts, cercles et communes et ordonner, dans des cas particuliers, d’autres mesures d’enquête ou faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé.

3Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par l’office cantonal de l’impôt anticipé, l’AFC ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés.

4Après un délai de trois ans depuis l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé est passée en force, l’AFC ne peut plus ordonner la réduction qu’en rapport avec une procédure pénale.

II. Conséquences de la réduction

Art. 58 Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons : conséquences de la réduction

1Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, conformément à l’art. 57, al. 3, l’office cantonal de l’impôt anticipé peut demander la restitution de l’impôt à celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution s’éteint s’il n’est pas exercé en la forme d’une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire.

2La décision du canton sur l’obligation de restituer peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission cantonale de recours; les art. 54 et 56 sont applicables.

3La réduction provisoire devient caduque si la décision sur recours dénie l’obligation de restituer; si elle l’admet en totalité ou en partie, la réduction devient définitive dans la même mesure.

4Lorsque, sans le consentement de l’AFC, l’office cantonal de l’impôt anticipé ne demande pas la restitution, ou lorsque, dans sa décision entrée en force, il ne l’a pas demandée pour la totalité du montant, la réduction provisoire devient définitive, à moins que le canton n’intente une action devant le Tribunal fédéral dans les neuf mois qui suivent sa notification (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral111).112

5La décision de restitution rendue par l’office cantonal de l’impôt anticipé ou la commission cantonale de recours est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite113.

Historique et notes (3)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. RS 281.1

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