Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

I. Organisation

Chapitre 3 Autorités et procédure A. Autorités

Art. 34 à 35a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. AFC

Art. 34 Organisation : aFC

1Pour la perception et le remboursement de l’impôt anticipé, l’AFC arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

2Dans la mesure où les cantons sont chargés du remboursement de l’impôt anticipé, l’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales.

1a. Procédures électroniques

Art. 34a Organisation : 1a. Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable ou le requérant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

2. Autorités cantonales

Art. 35 Organisation : autorités cantonales

1Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi.

2Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration.

3Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d’exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé (offices cantonaux de l’impôt anticipé).

4Les dispositions cantonales d’exécution de la présente loi doivent être soumises à l’approbation de la Confédération88.

Historique et notes (1)
  1. Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

2a. Procédures électroniques prévues par les cantons

Art. 35a 2a. Procédures électroniques prévues par les cantons

1Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par le requérant.

3Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au requérant sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

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