Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

B. Procédure

Chapitre 3 Autorités et procédure

Art. 38 à 56 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Perception de l’impôt

1. Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même

Art. 38 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même

1Celui qui est assujetti à l’impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité.

2Le contribuable doit, à l’échéance de l’impôt (art. 16), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l’impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).

3La procédure de déclaration au sens de l’art. 20a, al. 1, s’effectue dans les nonante jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d’une attestation de domicile du gagnant.94

4Toute déclaration au sens de l’art. 19 de prestations d’assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.95

5Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d’assurances au sens de l’art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 19. Si ce numéro n’est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l’obligation de déclarer jusqu’à ce que cette personne l’ait reçu. L’art. 19, al. 3, est réservé.96

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
  2. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  3. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

2. Obligation de donner des renseignements

Art. 39 Perception de l’impôt : obligation de donner des renseignements

1Le contribuable doit renseigner en conscience l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de l’impôt; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d’impôt, ainsi que les questionnaires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l’autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.

2La contestation de l’obligation de payer l’impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l’obligation de donner des renseignements.

3Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’AFC rend une décision.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

3. Contrôle

Art. 40 Perception de l’impôt : contrôle

1L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d’impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.

2L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.

4Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une décision.

5Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou l’al. 2 auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la Loi sur les banques98, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application de l’impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.99

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

4. Décisions de l’AFC

Art. 41 Perception de l’impôt : décisions de l’AFC

L’AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l’impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:

a.
lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l’obligation du transfert est contestée;
b.
lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l’assujettissement, les bases du calcul de l’impôt, la responsabilité solidaire ou l’obligation du transfert;
c.
lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l’impôt dû selon le relevé.

5. Réclamation

Art. 42 Perception de l’impôt : réclamation

1Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.

2La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.

3Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.

5La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.

6. Frais

Art. 44 Perception de l’impôt : frais

1En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite.

2Quelle que soit l’issue de la procédure, les frais des enquêtes peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute.

7. Exécution forcée

a. Poursuite

Art. 45 Exécution forcée : poursuite

1Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les impôts, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée.

2Si la créance fiscale n’est pas encore fixée par une décision passée en force et qu’elle soit contestée, sa collocation définitive n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force fait défaut.

b. Transfert des droits de recours

Art. 46 Exécution forcée : transfert des droits de recours

1Si un contribuable qui n’a pas encore exécuté son obligation de mettre l’impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu’à concurrence de l’impôt non encore payé.

2…104

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Sûretés

Art. 47 Exécution forcée : sûretés

1L’AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

a.
lorsque le recouvrement paraît menacé;
b.
lorsque le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c.
lorsque le débiteur de l’impôt est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite105; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.106

3Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.107

4Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif.108

5…109

Historique et notes (5)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  5. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Remboursement de l’impôt

1. Dispositions générales

a. Obligations du requérant

Art. 48 Dispositions générales : obligations du requérant

1Celui qui demande le remboursement de l’impôt anticipé doit renseigner en conscience l’autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires;
b.
fournir, à la requête de l’autorité, les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.

2Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l’autorité, la demande est rejetée.

b. Obligations de tiers

Art. 49 Dispositions générales : obligations de tiers

1La personne qui a établi une attestation concernant la déduction de l’impôt anticipé est tenue de donner au requérant, à sa demande, des renseignements complémentaires écrits, à l’intention de l’autorité compétente.

2Les associés, copropriétaires et indivis sont tenus de renseigner l’autorité compétente, à sa demande, sur le rapport juridique qui les lie au requérant, en particulier sur ses parts, prétentions et prélèvements.

3Si le tiers conteste son obligation de donner des renseignements, l’autorité rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.

c. Contrôle

Art. 50 Dispositions générales : contrôle

1L’autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l’art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents.

2L’AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L’art. 40, al. 5, est applicable.

3Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d’autorité de taxation.

2. Remboursement par la Confédération

Art. 51 Remboursement de l’impôt : remboursement par la Confédération

1Si l’AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle rend une décision, à moins que le différend ne puisse être vidé d’une autre manière.

2Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision selon l’al. 1 est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale.

3S’il ressort du contrôle que le remboursement a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d’en restituer le montant, l’AFC rend une décision demandant la restitution.

4Les art. 42 à 44 sur la procédure de réclamation et de recours et sur les frais de procédure, ainsi que, dans le cas de l’al. 3, les art. 45 et 47 sur la poursuite et les sûretés, sont applicables par analogie.

3. Remboursement par le canton

a. Décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé

Art. 52 Décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé

1L’office cantonal de l’impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement.

2Après clôture de son enquête, l’office cantonal de l’impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation.

3Si l’office cantonal de l’impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision.

4Le remboursement accordé par l’office cantonal de l’impôt anticipé est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l’AFC, conformément à l’art. 57.

b. Réclamation

Art. 53 Remboursement par le canton : réclamation

1La décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à cet office.

2Les dispositions des art. 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.

3L’art. 55 est réservé.

c. Recours à la commission cantonale de recours

Art. 54 Recours à la commission cantonale de recours

1La décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours; le recours doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui le motivent. L’art. 55 est réservé.

2La commission de recours prend les mesures d’enquête nécessaires; les art. 48 à 50 sont applicables par analogie.

3La possibilité doit être donnée à l’AFC de prendre part à la procédure et de déposer des conclusions.

4La procédure de recours est poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi, de même que si l’administration fédérale ou l’administration cantonale des contributions a déposé des conclusions et les maintient.

5La commission de recours rend la décision sur recours en se fondant sur le résultat de son enquête, sans être liée par les conclusions déposées.

6La décision doit être motivée et indiquer la voie de recours; elle est communiquée par écrit aux personnes qu’elle touche directement, ainsi qu’aux administrations cantonale et fédérale des contributions.

d. Droit cantonal complémentaire

Art. 55 Remboursement par le canton : droit cantonal complémentaire

Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation.

e. Recours au Tribunal fédéral

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