Art. 34 Organisation : aFC
1Pour la perception et le remboursement de l’impôt anticipé, l’AFC arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.
2Dans la mesure où les cantons sont chargés du remboursement de l’impôt anticipé, l’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales.