Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

3. Contrôle

Chapitre 3 Autorités et procédure B. Procédure I. Perception de l’impôt

Art. 40

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Perception de l’impôt : contrôle

1L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d’impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.

2L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.

4Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une décision.

5Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou l’al. 2 auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la Loi sur les banques98, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application de l’impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.99

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

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