Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

1. Dispositions générales

Chapitre 3 Autorités et procédure B. Procédure II. Remboursement de l’impôt

Art. 48 à 50 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Obligations du requérant

Art. 48 Dispositions générales : obligations du requérant

1Celui qui demande le remboursement de l’impôt anticipé doit renseigner en conscience l’autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires;
b.
fournir, à la requête de l’autorité, les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.

2Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l’autorité, la demande est rejetée.

b. Obligations de tiers

Art. 49 Dispositions générales : obligations de tiers

1La personne qui a établi une attestation concernant la déduction de l’impôt anticipé est tenue de donner au requérant, à sa demande, des renseignements complémentaires écrits, à l’intention de l’autorité compétente.

2Les associés, copropriétaires et indivis sont tenus de renseigner l’autorité compétente, à sa demande, sur le rapport juridique qui les lie au requérant, en particulier sur ses parts, prétentions et prélèvements.

3Si le tiers conteste son obligation de donner des renseignements, l’autorité rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.

c. Contrôle

Art. 50 Dispositions générales : contrôle

1L’autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l’art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents.

2L’AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L’art. 40, al. 5, est applicable.

3Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d’autorité de taxation.

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