Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

IV. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé B. Obligation fiscale

Art. 19 à 20a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Pour les prestations d’assurances

Art. 19 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : pour les prestations d’assurances

1L’assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d’assurance imposable, à moins qu’avant le versement le preneur d’assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.

2Si l’impôt anticipé que l’assureur doit payer par suite de l’opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l’opposition à la déclaration n’est valable que si l’opposant rembourse la différence à l’assureur.

3L’assureur est tenu d’annoncer les prestations à l’AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées.66

4Il est tenu d’annoncer à l’AFC les prestations périodiques des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance67 dans les trente jours qui suivent la fin de l’année durant laquelle elles ont été exécutées.68

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
  2. RS 221.229.1
  3. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).

2. Pour les revenus de capitaux mobiliers

Art. 20 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : pour les revenus de capitaux mobiliers

1S’il apparaît que le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.

2Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international.

3Dans les cas visés à l’art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d’autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d’application de la procédure de déclaration n’est pas déposée dans le délai imparti.70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

3. Pour les gains en nature provenant de jeux d’argent ainsi que de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes

Art. 20a Pour les gains en nature provenant de jeux d’argent ainsi que de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes

1 Pour les gains en nature provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 24, let. i à iter, LIFD72 et pour les gains en nature provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 24, let. j, LIFD, il incombe à l’organisateur d’exécuter l’obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.

2 La déclaration doit être adressée par écrit à l’AFC dans les nonante jours qui suivent l’échéance du gain. Elle doit être accompagnée d’une attestation de domicile du gagnant.

3 L’AFC transmet la déclaration à l’autorité fiscale du canton dans lequel se trouve le domicile du gagnant.

4La procédure de déclaration est également admise lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les nonante jours qui suivent l’échéance du gain.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
  2. RS 642.11

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