Art. 19 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : pour les prestations d’assurances
1L’assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d’assurance imposable, à moins qu’avant le versement le preneur d’assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
2Si l’impôt anticipé que l’assureur doit payer par suite de l’opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l’opposition à la déclaration n’est valable que si l’opposant rembourse la différence à l’assureur.
3L’assureur est tenu d’annoncer les prestations à l’AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées.66
4Il est tenu d’annoncer à l’AFC les prestations périodiques des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance67 dans les trente jours qui suivent la fin de l’année durant laquelle elles ont été exécutées.68
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
- RS 221.229.1
- Introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).