Art. 27 Porteurs étrangers de parts de placements collectifs de capitaux
Les porteurs de parts d’un placement collectif au sens de la LPCC81 qui sont domiciliés à l’étranger ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu’au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
- RS 951.31