Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

2. Taux

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé B. Obligation fiscale III. Paiement de l’impôt

Art. 13

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Paiement de l’impôt : taux

1L’impôt anticipé s’élève:

a.56
pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b.
pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c.
pour les autres prestations d’assurances: à 8 % de la prestation imposable.

2Le Conseil fédéral peut, à la fin d’une année, réduire le taux de l’impôt fixé à l’al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige.58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  2. RS 642.11
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 31 janv. 1975 (RO 1975 932; FF 1975 I 336). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 499; FF 1978 I 840).

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