Art. 28 États étrangers, organisations internatio, diploma, etc.

1Les États étrangers ont droit au remboursement de l’impôt anticipé en tant qu’il a été déduit des intérêts d’avoirs placés par eux dans des banques suisses à l’usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.

2Les bénéficiaires d’exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte82 ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si, à l’échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l’usage les exonèrent du paiement d’impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.83

3Si un État étranger n’accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu’aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 192.12
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

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