Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

Introduction

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Objet de la loi

Art. 1 Introduction : objet de la loi

1La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d’argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d’assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l’impôt.6

2La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l’impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt.

Historique et notes (2)
  1. RS 935.51
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

B. Commission des cantons

Art. 2 Introduction : commission des cantons

1La quote-part des cantons au produit net annuel de l’impôt anticipé s’élève à 10 %.

2Elle est répartie entre les cantons au début de l’année suivante. La répartition est faite en fonction de leur population résidante, sur la base des derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application après avoir consulté les gouvernements cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ( RO 2007 5779; FF 2005 5641).

C. Relation avec le droit cantonal

Art. 3 Introduction : relation avec le droit cantonal

1Les objets que la présente loi soumet à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre; le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8).9

2L’emploi de documents dans une procédure fondée sur la présente loi ne peut entraîner l’obligation d’acquitter des droits de timbre cantonaux.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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