Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

A. Autorités

Chapitre 3 Autorités et procédure

Art. 34 à 37 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Organisation

1. AFC

Art. 34 Organisation : aFC

1Pour la perception et le remboursement de l’impôt anticipé, l’AFC arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

2Dans la mesure où les cantons sont chargés du remboursement de l’impôt anticipé, l’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales.

1a. Procédures électroniques

Art. 34a Organisation : 1a. Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable ou le requérant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

2. Autorités cantonales

Art. 35 Organisation : autorités cantonales

1Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi.

2Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration.

3Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d’exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé (offices cantonaux de l’impôt anticipé).

4Les dispositions cantonales d’exécution de la présente loi doivent être soumises à l’approbation de la Confédération88.

Historique et notes (1)
  1. Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

2a. Procédures électroniques prévues par les cantons

Art. 35a 2a. Procédures électroniques prévues par les cantons

1Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par le requérant.

3Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au requérant sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

II. Assistance administrative

Art. 36 Autorités : assistance administrative

1Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l’AFC se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles.

2Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé.

3Les différends portant sur l’obligation des autorités administratives fédérales en matière de renseignements sont jugés par le Conseil fédéral; les différends relatifs à l’obligation des autorités des cantons, districts, cercles et communes en matière de renseignements sont jugés par le Tribunal fédéral, si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 110 ss de l’Organisation judiciaire du 16 déc. 194390).

4Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l’administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L’al. 3 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86; 1955 893 art. 118; 1959 931; 1969 757 art. 80 let. b, 787; 1977 237 ch. II 3, 862 art. 52 ch. 2, 1323 ch. III; 1978 688 art. 88 ch. 3, 1450; 1979 42; 1980 31 ch. IV, 1718 art. 52 ch. 2, 1819 art. 12 al. 1; 1982 1676 annexe ch. 13; 1983 1886 art. 36 ch. 1; 1986 926 art. 59 ch. 1; 1987 226 ch. II 1, 1665 ch. II; 1988 1776 annexe ch. II 1; 1989 504 art. 33 let. a; 1990 938 ch. III al. 5; 1992 288; 1993 274 art. 75 ch. 1, 1945 annexe ch. 1; 1995 1227 annexe ch. 3, 4093 annexe ch. 4; 1996 508 art. 36, 750 art. 17, 1445 annexe ch. 2, 1498 annexe ch. 2; 1997 1155 annexe ch. 6, 2465 app. ch. 5; 1998 2847 annexe ch. 3, 3033 annexe ch. 2; 1999 1118 annexe ch. 1, 3071 ch. I 2; 2000 273 annexe ch. 6, 416 ch. I 2, 505 ch. I 1, 2355 annexe ch. 1, 2719; 2001 114 ch. I, 4 894 art. 40 ch. 3, 1029 art. 11 al. 2; 2002 863 art. 35, 1904 art. 36 ch. 1, 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1; 2003 2133 annexe ch. 7, 3543 annexe ch. II 4 let. a, 4557 annexe ch. II 1; 2004 1985 annexe ch. II 1, 4719 annexe ch. II 1; 2005 5685 annexe ch. 7; 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

IIa. Traitement des données

Art. 36a Autorités : iIa. Traitement des données

1L’AFC gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2L’AFC et les autorités citées à l’art. 36, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 36, al. 2 et 4, communiquent à l’AFC les données qui peuvent être importantes pour l’exécution de la présente loi. …92

3Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. VI 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)
  2. Phrase sans objet (RO 2021 673 ch. II; FF 2020 4579).

III. Secret

Art. 37 Autorités : secret

1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2L’obligation du secret n’existe pas:

a.
s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 36, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables;
b.
à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés, par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances93 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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