Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

6. Extinction de la créance fiscale

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé B. Obligation fiscale III. Paiement de l’impôt

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Prescription

Art. 17 Extinction de la créance fiscale : prescription

1La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).

2La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.

b. Remise

Art. 18 Extinction de la créance fiscale : remise

La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d’assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l’occasion d’un assainissement, peut faire l’objet d’une remise, dans la mesure où le recouvrement de l’impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable.

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