1. Personnes physiques

a. Droit au remboursement

Art. 22 Personnes physiques : droit au remboursement

1Les personnes physiques ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l’échéance de la prestation imposable.

2L’ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d’autres cas.

b. Déchéance du droit

Art. 23 Personnes physiques : déchéance du droit

1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou la fortune d’où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu.

2 Il n’y a pas de déchéance du droit si l’omission du revenu ou de la fortune dans la déclaration d’impôt est due à une négligence et si, dans une procédure de taxation, de révision ou de rappel d’impôt dont la décision n’est pas encore entrée en force, ce revenu ou cette fortune:

a.
sont déclarés ultérieurement, ou
b.
ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l’autorité fiscale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

2. Personnes morales, entreprises commerciales, etc.

a. Droit au remboursement

Art. 24 Personnes morales, entreprises commerciales, etc. : droit au remboursement

1La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt apparaissent dans les comptes.

2Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l’échéance de la prestation imposable.

3Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d’un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d’exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune.

4Les collectivités et institutions établies à l’étranger qui n’ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l’impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l’instruction ou à d’autres oeuvres d’utilité publique en faveur des Suisses résidant à l’étranger.

5L’ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d’autres groupements de personnes et masses de biens qui n’ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.77

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2741; FF 2000 576 4535). Cette mod. s’applique au remboursement de l’impôt anticipé sur les prestations imposables échues après le 31 déc. 2000 (ch. II de ladite mod.).

b. Déchéance du droit

Art. 25 Personnes morales, entreprises commerciales, etc. : déchéance du droit

1Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l’impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l’impôt déduit de ce revenu.

2Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l’ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l’al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement.

3. Placements collectifs de capitaux

Art. 26 Ayants droit : placements collectifs de capitaux

Le placement collectif qui acquitte l’impôt anticipé sur les rendements de parts d’un placement collectif au sens de la LPCC79 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l’impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l’art. 25 est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  2. RS 951.31

4. Porteurs étrangers de parts de placements collectifs de capitaux

Art. 27 Porteurs étrangers de parts de placements collectifs de capitaux

Les porteurs de parts d’un placement collectif au sens de la LPCC81 qui sont domiciliés à l’étranger ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu’au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  2. RS 951.31

5. États étrangers, organisations internatio, diploma, etc.

Art. 28 États étrangers, organisations internatio, diploma, etc.

1Les États étrangers ont droit au remboursement de l’impôt anticipé en tant qu’il a été déduit des intérêts d’avoirs placés par eux dans des banques suisses à l’usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.

2Les bénéficiaires d’exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte82 ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si, à l’échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l’usage les exonèrent du paiement d’impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.83

3Si un État étranger n’accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu’aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 192.12
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

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