Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

3. Remboursement par le canton

Chapitre 3 Autorités et procédure B. Procédure II. Remboursement de l’impôt

Art. 52 à 56 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé

Art. 52 Décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé

1L’office cantonal de l’impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement.

2Après clôture de son enquête, l’office cantonal de l’impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation.

3Si l’office cantonal de l’impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision.

4Le remboursement accordé par l’office cantonal de l’impôt anticipé est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l’AFC, conformément à l’art. 57.

b. Réclamation

Art. 53 Remboursement par le canton : réclamation

1La décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à cet office.

2Les dispositions des art. 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.

3L’art. 55 est réservé.

c. Recours à la commission cantonale de recours

Art. 54 Recours à la commission cantonale de recours

1La décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours; le recours doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui le motivent. L’art. 55 est réservé.

2La commission de recours prend les mesures d’enquête nécessaires; les art. 48 à 50 sont applicables par analogie.

3La possibilité doit être donnée à l’AFC de prendre part à la procédure et de déposer des conclusions.

4La procédure de recours est poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi, de même que si l’administration fédérale ou l’administration cantonale des contributions a déposé des conclusions et les maintient.

5La commission de recours rend la décision sur recours en se fondant sur le résultat de son enquête, sans être liée par les conclusions déposées.

6La décision doit être motivée et indiquer la voie de recours; elle est communiquée par écrit aux personnes qu’elle touche directement, ainsi qu’aux administrations cantonale et fédérale des contributions.

d. Droit cantonal complémentaire

Art. 55 Remboursement par le canton : droit cantonal complémentaire

Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation.

e. Recours au Tribunal fédéral

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