Art. 31 Remboursement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent et les gains provenant de de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes : forme du remboursement

1Les cantons remboursent l’impôt anticipé, en règle générale, sous forme d’imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces; ils peuvent prévoir, dans leurs dispositions d’exécution, le remboursement total de l’impôt en espèces.

2Les impôts cantonaux et communaux sur lesquels l’impôt anticipé est imputé, conformément à l’al. 1, seront désignés dans les dispositions cantonales d’exécution.

3Lorsque la demande en remboursement est adressée en même temps que la déclaration d’impôt cantonale ou, s’il n’y a pas de déclaration à présenter, dans un délai à fixer par le canton, l’imputation se fait sur les impôts cantonaux et communaux qui doivent être payés pendant la même année.

4Les montants à imputer ou à rembourser ne portent pas intérêt.

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