Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires

Art. 68 à 74 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Modification du droit ancien

B. Droit transitoire

I. Pour les étrangers

Art. 69 Droit transitoire : pour les étrangers

1Les porteurs, domiciliés à l’étranger, d’obligations émises avant le 10 octobre 1921 par une collectivité de droit public suisse, avec la promesse que les intérêts en seront versés sans aucune déduction d’impôt, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ces intérêts.

2… 134

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

II. …

III. Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 1997

IV. Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 2000

Art. 70b Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 2000

Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement de l’impôt anticipé sur les prestations imposables échues avant le ler janvier 2001 auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées au début de l’année civile suivant l’échéance de la prestation imposable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

V. Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2016

Art. 70c Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2016

1Les art. 16, al. 2bis, et 20 sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016, à moins que les créances fiscales ou les créances d’intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu’elles ne soient entrées en force avant le 1er janvier 2011.

2Si le contribuable remplit les conditions visées à l’art. 16, al. 2bis, les intérêts moratoires qu’il a déjà payés lui sont remboursés sans intérêt rémunératoire sur présentation d’une demande.

3La demande doit être déposée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913).

VI. Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2018

C. Suppression du droit sur les coupons

Art. 71 Suppression du droit sur les coupons

1Le droit de timbre sur les coupons n’est plus perçu dès l’entrée en vigueur de la présente loi; les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d’être en vigueur.

2Les dispositions qui ont cessé d’être en vigueur restent applicables, même après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui ont pris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui se sont formés avant cette date.

3Si le droit sur les coupons de titres étrangers a été acquitté par un paiement global unique, aucun montant proportionnel n’est remboursé pour les coupons échus après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Les coupons au sens de la loi fédérale du 25 juin 1921 concernant le droit de timbre sur les coupons142 et les documents qui leur sont assimilés d’après la législation fédérale sur les droits de timbre ne peuvent être frappés par les cantons d’un droit de timbre ou d’enregistrement.

Historique et notes (1)
  1. [RS 6 129]

D. Abrogation du droit ancien

Art. 72 Abrogation du droit ancien

1Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
l’arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943 instituant un impôt anticipé143;
b.
l’arrêté du Conseil fédéral du 13 février 1945 tendant à garantir les droits du fisc en matière d’assurances144;
c.
les art. 34 à 40 et 48 de l’arrêté fédéral du 22 décembre 1938 assurant l’application du régime transitoire des finances fédérales145.

2Les art. 35 à 40 et 48 de l’arrêté fédéral du 22 décembre 1938 assurant l’application du régime transitoire des finances fédérales146 restent applicables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de validité de ces dispositions.

Historique et notes (4)
  1. [RS 6 329, 1 3 disp. trans. art. 8 al. 1 let. b, dans la teneur du 11 mai 1958; RO 1958 371; RO 1949 II 1913 art. 1 let. B. ch 1 let. d; 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2; 1954 1347 art. 2]
  2. [RS 6 347; RO 1949 II 1913 art. 1 let. B ch. 1 let. e; 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2; 1954 1347 art. 2]
  3. [RS 6 39 50; RO 1949 II 1913 art. 1 let. A; 1950 II 1507 art. 2 ad art. 1; 1954 1347 art. 2]
  4. [RS 6 39 50; RO 1949 II 1913 art. 1 let. A; 1950 II 1507 art. 2 ad art. 1; 1954 1347 art. 2]

E. Exécution

Art. 73 Exécution

1Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires.

2Si un canton ne peut édicter les dispositions d’exécution en temps utile, le Conseil fédéral prend provisoirement les mesures nécessaires.

F. Entrée en vigueur

Art. 74 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1967147

Historique et notes (1)
  1. ACF du 28 janv. 1966

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