Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

III. Secret

Chapitre 3 Autorités et procédure A. Autorités

Art. 37

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 37 Autorités : secret

1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2L’obligation du secret n’existe pas:

a.
s’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 36, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables;
b.
à l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés, par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances93 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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