Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

III. Paiement de l’impôt

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé B. Obligation fiscale

Art. 12 à 18 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Naissance de la créance fiscale

Art. 12 Paiement de l’impôt : naissance de la créance fiscale

1Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d’intérêts ou la décision de transférer le siège à l’étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.

1bisEn cas d’acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l’art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l’expiration du délai fixé.54

1terLorsqu’il s’agit d’un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55

2Pour les prestations d’assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.

3Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n’est pas en mesure d’exécuter la prestation imposable à l’échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l’exécution effective.

Historique et notes (4)
  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

2. Taux

Art. 13 Paiement de l’impôt : taux

1L’impôt anticipé s’élève:

a.56
pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b.
pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c.
pour les autres prestations d’assurances: à 8 % de la prestation imposable.

2Le Conseil fédéral peut, à la fin d’une année, réduire le taux de l’impôt fixé à l’al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige.58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  2. RS 642.11
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 31 janv. 1975 (RO 1975 932; FF 1975 I 336). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 499; FF 1978 I 840).

3. Transfert

Art. 14 Paiement de l’impôt : transfert

1Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l’impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.

2Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.

4. Responsabilité solidaire

Art. 15 Paiement de l’impôt : responsabilité solidaire

1Sont responsables solidairement avec le contribuable:

a.
pour l’impôt anticipé dû par une personne morale, une société commerciale sans personnalité juridique ou un placement collectif de capitaux en liquidation: les personnes chargées de la liquidation, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation;
b.
pour l’impôt anticipé dû par une personne morale ou un placement collectif de capitaux qui transfère son siège à l’étranger: les organes de cette personne ou, dans le cas de la société en commandite de placements collectifs, la banque dépositaire jusqu’à concurrence de la fortune nette de la personne morale et du placement collectif.59

2Les personnes désignées à l’al. 1 ne répondent que des créances d’impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l’autorité fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion; leur responsabilité s’éteint si elles établissent qu’elles ont fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

3La personne solidairement responsable a, dans la procédure, les mêmes droits et devoirs que le contribuable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

5. Échéance; intérêt moratoire

Art. 16 Paiement de l’impôt : échéance; intérêt moratoire

1L’impôt anticipé échoit:

a.
sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d’épargne suisses: trente jours après l’expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b.60
…
c.61
sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d.
sur les prestations d’assurances: trente jours après l’expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.

2Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’impôt dès que les délais fixés à l’al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l’intérêt.63

2bisAucun intérêt moratoire n’est dû si les conditions matérielles d’exécution de l’obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:

a.
l’art. 20 et ses dispositions d’exécution,
abis.64
l’art. 20a et ses dispositions d’exécution, ou à
b.
la convention internationale applicable dans le cas d’espèce et ses dispositions d’exécution.65

3L’ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l’étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l’échéance de l’impôt.

Historique et notes (6)
  1. Abrogée par le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Erratum du 2 juil. 2019 (RO 2019 2013).
  3. RS 642.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913).

6. Extinction de la créance fiscale

a. Prescription

Art. 17 Extinction de la créance fiscale : prescription

1La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).

2La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

3La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.

b. Remise

Art. 18 Extinction de la créance fiscale : remise

La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d’assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l’occasion d’un assainissement, peut faire l’objet d’une remise, dans la mesure où le recouvrement de l’impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable.

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