Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

IV. Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 2000

Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires B. Droit transitoire

Art. 70b

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 70b Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 2000

Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement de l’impôt anticipé sur les prestations imposables échues avant le ler janvier 2001 auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées au début de l’année civile suivant l’échéance de la prestation imposable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

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