Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

B. Droit transitoire

Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires

Art. 69 à 70d · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Pour les étrangers

Art. 69 Droit transitoire : pour les étrangers

1Les porteurs, domiciliés à l’étranger, d’obligations émises avant le 10 octobre 1921 par une collectivité de droit public suisse, avec la promesse que les intérêts en seront versés sans aucune déduction d’impôt, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ces intérêts.

2… 134

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

II. …

III. Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 1997

IV. Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 2000

Art. 70b Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 2000

Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement de l’impôt anticipé sur les prestations imposables échues avant le ler janvier 2001 auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées au début de l’année civile suivant l’échéance de la prestation imposable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

V. Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2016

Art. 70c Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2016

1Les art. 16, al. 2bis, et 20 sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016, à moins que les créances fiscales ou les créances d’intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu’elles ne soient entrées en force avant le 1er janvier 2011.

2Si le contribuable remplit les conditions visées à l’art. 16, al. 2bis, les intérêts moratoires qu’il a déjà payés lui sont remboursés sans intérêt rémunératoire sur présentation d’une demande.

3La demande doit être déposée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913).

VI. Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2018

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