Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

II. Remboursement de l’impôt

Chapitre 3 Autorités et procédure B. Procédure

Art. 48 à 56 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Dispositions générales

a. Obligations du requérant

Art. 48 Dispositions générales : obligations du requérant

1Celui qui demande le remboursement de l’impôt anticipé doit renseigner en conscience l’autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires;
b.
fournir, à la requête de l’autorité, les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents.

2Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l’autorité, la demande est rejetée.

b. Obligations de tiers

Art. 49 Dispositions générales : obligations de tiers

1La personne qui a établi une attestation concernant la déduction de l’impôt anticipé est tenue de donner au requérant, à sa demande, des renseignements complémentaires écrits, à l’intention de l’autorité compétente.

2Les associés, copropriétaires et indivis sont tenus de renseigner l’autorité compétente, à sa demande, sur le rapport juridique qui les lie au requérant, en particulier sur ses parts, prétentions et prélèvements.

3Si le tiers conteste son obligation de donner des renseignements, l’autorité rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.

c. Contrôle

Art. 50 Dispositions générales : contrôle

1L’autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l’art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents.

2L’AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L’art. 40, al. 5, est applicable.

3Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d’autorité de taxation.

2. Remboursement par la Confédération

Art. 51 Remboursement de l’impôt : remboursement par la Confédération

1Si l’AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle rend une décision, à moins que le différend ne puisse être vidé d’une autre manière.

2Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision selon l’al. 1 est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale.

3S’il ressort du contrôle que le remboursement a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d’en restituer le montant, l’AFC rend une décision demandant la restitution.

4Les art. 42 à 44 sur la procédure de réclamation et de recours et sur les frais de procédure, ainsi que, dans le cas de l’al. 3, les art. 45 et 47 sur la poursuite et les sûretés, sont applicables par analogie.

3. Remboursement par le canton

a. Décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé

Art. 52 Décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé

1L’office cantonal de l’impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement.

2Après clôture de son enquête, l’office cantonal de l’impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation.

3Si l’office cantonal de l’impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision.

4Le remboursement accordé par l’office cantonal de l’impôt anticipé est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l’AFC, conformément à l’art. 57.

b. Réclamation

Art. 53 Remboursement par le canton : réclamation

1La décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à cet office.

2Les dispositions des art. 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.

3L’art. 55 est réservé.

c. Recours à la commission cantonale de recours

Art. 54 Recours à la commission cantonale de recours

1La décision rendue sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours; le recours doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui le motivent. L’art. 55 est réservé.

2La commission de recours prend les mesures d’enquête nécessaires; les art. 48 à 50 sont applicables par analogie.

3La possibilité doit être donnée à l’AFC de prendre part à la procédure et de déposer des conclusions.

4La procédure de recours est poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi, de même que si l’administration fédérale ou l’administration cantonale des contributions a déposé des conclusions et les maintient.

5La commission de recours rend la décision sur recours en se fondant sur le résultat de son enquête, sans être liée par les conclusions déposées.

6La décision doit être motivée et indiquer la voie de recours; elle est communiquée par écrit aux personnes qu’elle touche directement, ainsi qu’aux administrations cantonale et fédérale des contributions.

d. Droit cantonal complémentaire

Art. 55 Remboursement par le canton : droit cantonal complémentaire

Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d’après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation.

e. Recours au Tribunal fédéral

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