Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

I. Perception de l’impôt

Chapitre 3 Autorités et procédure B. Procédure

Art. 38 à 47 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même

Art. 38 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même

1Celui qui est assujetti à l’impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité.

2Le contribuable doit, à l’échéance de l’impôt (art. 16), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l’impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).

3La procédure de déclaration au sens de l’art. 20a, al. 1, s’effectue dans les nonante jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d’une attestation de domicile du gagnant.94

4Toute déclaration au sens de l’art. 19 de prestations d’assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.95

5Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d’assurances au sens de l’art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 19. Si ce numéro n’est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l’obligation de déclarer jusqu’à ce que cette personne l’ait reçu. L’art. 19, al. 3, est réservé.96

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
  2. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  3. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

2. Obligation de donner des renseignements

Art. 39 Perception de l’impôt : obligation de donner des renseignements

1Le contribuable doit renseigner en conscience l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de l’impôt; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d’impôt, ainsi que les questionnaires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l’autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.

2La contestation de l’obligation de payer l’impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l’obligation de donner des renseignements.

3Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’AFC rend une décision.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

3. Contrôle

Art. 40 Perception de l’impôt : contrôle

1L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d’impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.

2L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.

4Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une décision.

5Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou l’al. 2 auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la Loi sur les banques98, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application de l’impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.99

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

4. Décisions de l’AFC

Art. 41 Perception de l’impôt : décisions de l’AFC

L’AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l’impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:

a.
lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l’obligation du transfert est contestée;
b.
lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l’assujettissement, les bases du calcul de l’impôt, la responsabilité solidaire ou l’obligation du transfert;
c.
lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l’impôt dû selon le relevé.

5. Réclamation

Art. 42 Perception de l’impôt : réclamation

1Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.

2La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.

3Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.

5La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.

6. Frais

Art. 44 Perception de l’impôt : frais

1En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite.

2Quelle que soit l’issue de la procédure, les frais des enquêtes peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute.

7. Exécution forcée

a. Poursuite

Art. 45 Exécution forcée : poursuite

1Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les impôts, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée.

2Si la créance fiscale n’est pas encore fixée par une décision passée en force et qu’elle soit contestée, sa collocation définitive n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force fait défaut.

b. Transfert des droits de recours

Art. 46 Exécution forcée : transfert des droits de recours

1Si un contribuable qui n’a pas encore exécuté son obligation de mettre l’impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu’à concurrence de l’impôt non encore payé.

2…104

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Sûretés

Art. 47 Exécution forcée : sûretés

1L’AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

a.
lorsque le recouvrement paraît menacé;
b.
lorsque le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c.
lorsque le débiteur de l’impôt est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite105; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.106

3Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.107

4Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif.108

5…109

Historique et notes (5)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  5. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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