Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

7. Exécution forcée

Chapitre 3 Autorités et procédure B. Procédure I. Perception de l’impôt

Art. 45 à 47 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Poursuite

Art. 45 Exécution forcée : poursuite

1Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les impôts, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée.

2Si la créance fiscale n’est pas encore fixée par une décision passée en force et qu’elle soit contestée, sa collocation définitive n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force fait défaut.

b. Transfert des droits de recours

Art. 46 Exécution forcée : transfert des droits de recours

1Si un contribuable qui n’a pas encore exécuté son obligation de mettre l’impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu’à concurrence de l’impôt non encore payé.

2…104

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Sûretés

Art. 47 Exécution forcée : sûretés

1L’AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

a.
lorsque le recouvrement paraît menacé;
b.
lorsque le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c.
lorsque le débiteur de l’impôt est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite105; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.106

3Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.107

4Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif.108

5…109

Historique et notes (5)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  5. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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