Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

A. Infractions

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 61 à 65 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Soustraction d’impôt

Art. 61 Infractions : soustraction d’impôt

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers:

a.
soustrait des montants d’impôt anticipé à la Confédération;
b.
ne satisfait pas à l’obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c.
obtient un remboursement injustifié de l’impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,

encourt, pour soustraction d’impôt, une amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au triple de l’impôt soustrait, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif122 ne soit applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0

II. Mise en péril de l’impôt

Art. 62 Infractions : mise en péril de l’impôt

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l’exécution légale de l’impôt anticipé:

a.
en ne satisfaisant pas, dans la procédure de perception de l’impôt, à l’obligation de s’annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres et pièces justificatives;
b.
en remettant, comme contribuable ou à la place du contribuable, une attestation inexacte sur la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2);
c.
en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un état ou relevé, dans une déclaration ou un affidavit (art. 11), dans une demande de remboursement, de remise ou d’exonération d’impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
d.123
en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable, de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements;
e.
en faisant valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;
f.
en contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives, ou
g.
en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels,

encourt une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, à moins que l’une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif124 ne soit applicable.125

2Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. g, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal suisse126 est réservée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0
  3. Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l’annexe ch. 10 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  4. RS 311.0

III. Violation de l’obligation du transfert

IV. Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 64 Infractions : inobservation de prescriptions d’ordre

1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:

a.
n’observe pas une condition de laquelle dépend une autorisation particulière;
b.
contrevient à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article;
c.
ne respecte pas les délais prévus pour les actes mentionnés à l’art. 20, al. 3, fixés dans les dispositions d’exécution qui s’y rapportent;
d.
ne respecte pas le délai visé à l’art. 20a, al. 2.127

2L’infraction par négligence est également punissable.128

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

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