Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

1. Pour les prestations d’assurances

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé B. Obligation fiscale IV. Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

Art. 19

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt : pour les prestations d’assurances

1L’assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d’assurance imposable, à moins qu’avant le versement le preneur d’assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.

2Si l’impôt anticipé que l’assureur doit payer par suite de l’opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l’opposition à la déclaration n’est valable que si l’opposant rembourse la différence à l’assureur.

3L’assureur est tenu d’annoncer les prestations à l’AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées.66

4Il est tenu d’annoncer à l’AFC les prestations périodiques des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance67 dans les trente jours qui suivent la fin de l’année durant laquelle elles ont été exécutées.68

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).
  2. RS 221.229.1
  3. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).

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