Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Section 2 Prestations en espèces

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Généralités

Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières, les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations pour impotents et leurs compléments; elles n’englobent pas le remplacement d’une prestation en nature à la charge d’une assurance.

Art. 16 Taux d’invalidité

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Art. 17 Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables

1La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré:

a.
subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ou
b.
atteint 100 %.20

2De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 18 Montant maximum du gain assuré

Pour les assurances sociales qui allouent des prestations en espèces fixées en pour-cent du gain, le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré.

Art. 19 Versement de prestations en espèces

1En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement.

2Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières.

3Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d’avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant.

4Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées.

Art. 20 Garantie de l’utilisation conforme au but

1L’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque:

a.
le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b.
lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée.

2Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’art. 22, al. 2.

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