Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Section 2 Subrogation

Chapitre 5 Règles de coordination

Art. 72 à 75 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Principe

1Dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.

2Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’assureur.

3Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable.58

4Lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu’en cas de recours contre un responsable qui n’est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l’intermédiaire d’un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l’égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s’entendre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 73 Étendue de la subrogation

1L’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.

2Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.59

3Les droits qui ne passent pas à l’assureur restent acquis à l’assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l’indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l’assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 74 Classification des droits

1Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.

2Sont notamment des prestations de même nature:

a.
le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable;
b.
l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail;
c.60
les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l’indemnisation pour incapacité de gain et l’indemnisation pour dommage de rente;
d.61
les prestations pour impotence, la contribution d’assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence;
e.
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale;
f.
les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g.
les frais funéraires et les autres frais liés au décès;
h.62
les frais engagés pour l’instruction et l’évaluation du dommage.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 75 Limitation du droit de recours

1L’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.

2Si les prétentions récursoires découlent d’un accident professionnel, la même limitation est applicable à l’employeur de l’assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise.

3Il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.63

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

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