Art. 3 Maladie
1Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.8
2Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).