Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 76 à 80 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Autorité de surveillance

1Le Conseil fédéral surveille la mise en œuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte.

1bisLe rapport rédigé à cet effet contient une présentation des risques systémiques des différentes assurances sociales et expose le pilotage stratégique des assurances sociales par le Conseil fédéral.67

2En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ou l’autorité de surveillance qu’il a désignée ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d’une gestion de l’assurance conforme à la loi.68

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 76a Échange électronique de données

1Le Conseil fédéral règle l’échange électronique de données de sécurité sociale entre les assureurs suisses et entre ceux-ci et les autorités fédérales. Les dispositions relatives à la communication des données dans les différentes lois sur les assurances sociales sont réservées.

2Le Conseil fédéral peut déléguer aux autorités de surveillance la compétence de régler l’échange électronique de données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 77 Rapports et statistiques

Les assureurs sociaux sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements dont celles-ci ont besoin pour contrôler leur activité et pour établir des statistiques significatives. Ils ont l’obligation de leur remettre un rapport et des comptes annuels.

Art. 78 Responsabilité

1Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel.

2L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.

3La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité70.

4Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.

5Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’un assureur, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal71.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. RS 311.0

Art. 79 Dispositions pénales

1La partie générale du CP72 ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif73 sont applicables.74

2La poursuite pénale incombe aux cantons.

3En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants75, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.76

Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. RS 313.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  4. RS 831.10
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 7003 7021).

Art. 80 Exonération fiscale des assureurs

1 Les assureurs et les organes d’exécution sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations dans la mesure où leur revenu et leur fortune servent exclusivement à mettre en œuvre les assurances sociales, ou à allouer ou à garantir des prestations d’assurances sociales.

2Les documents employés dans la mise en œuvre des assurances sociales pour correspondre avec les assurés ou des tiers et d’autres organisations sont exempts de taxes et d’émoluments publics. La perception des cotisations légalement dues n’est pas soumise au droit fédéral de timbre sur les quittances de primes.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.