Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Section 4 Dispositions particulières

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations

Art. 22 à 26 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Garantie des prestations

1Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.

2Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées:

a.
à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b.
à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations23.
Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 23 Renonciation à des prestations

1L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite.

2La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales.

3L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation.

Art. 24 Extinction du droit

1Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

2Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance.

Art. 25 Restitution

1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.24 Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires

1Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

2Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

3Aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l’origine des retards.25

4N’ont pas droit à des intérêts moratoires:

a.
la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;
b.
les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;
c.
les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l’art. 70.26
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

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