Ordonnance sur les OPA (OOPA) · RS 954.195.1

Chapitre 12 Procédure

Art. 54 à 70 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Délégations

(art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)102

1Les décisions de la commission sont prises par une délégation. Celle-ci se compose en principe de trois membres. Elle agit au nom de la commission.

2Le président de la commission nomme la délégation et désigne le président de la délégation et éventuellement son remplaçant. Le président de la commission ou le président de la délégation peut nommer un ou deux membres suppléants.

3La délégation prend les décisions dans la procédure dont elle est saisie.

4La délégation peut en tout temps consulter la commission sur certains problèmes particuliers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 55 Secrétariat

(art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)103

1La commission dispose d’un secrétariat permanent.

2Le secrétariat prépare les affaires de la commission, formule des propositions et met en œuvre ses décisions. Il correspond directement avec les parties impliquées, les tiers et les autorités.

3La commission peut confier d’autres tâches au secrétariat.

4Le secrétariat peut donner des renseignements sur l’interprétation de la LIMF et des ordonnances en matière d’offres publiques d’acquisition lorsque les personnes intéressées:104

a.
lui présentent un état de fait suffisamment détaillé; et
b.
démontrent l’existence d’un intérêt légitime à obtenir ces renseignements.

5Les renseignements du secrétariat ne lient pas la commission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 56 Parties

(art. 126, al. 1 et 5, 131, let. g, et 139, al. 2 et 3, LIMF)105

1L’offrant, les personnes qui agissent de concert avec lui (art. 11) et la société visée sont parties à la procédure.

2En cas de pluralité d’offres, chaque offrant est partie à la procédure.

3L’actionnaire qui prouve détenir au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualifié) obtient la qualité de partie lorsqu’il:106

a.
en fait la requête à la Commission conformément à l’art. 57; ou
b.
forme une opposition conformément à l’art. 58.

4La participation au sens de l’al. 3 doit être détenue:

a.
dans les procédures relatives à l’examen de l’offre (art. 59 et 60), dès la publication de l’annonce préalable ou, à défaut, dès la publication du prospectus;
b.
dans toutes les autres procédures (art. 61), dès la publication de la première décision.107
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 57 Requête d’un actionnaire qualifié

(art. 139, al. 3, LIMF)108

1La requête d’un actionnaire qualifié pour obtenir la qualité de partie doit parvenir à la commission pendant le délai de cinq jours de bourse:

a.
après la publication du prospectus de l’offre ou, si l’offre fait l’objet d’une première décision de la commission publiée avant le prospectus, après la publication de cette décision, ou
b.
dans toutes les autres procédures (art. 61), après la publication de la première décision de la commission.109

1bisLa publication sur le site Internet de la commission est déterminante pour la computation des délais.110

2La preuve de la participation détenue par le requérant doit être jointe à la requête.

3La commission peut en tout temps exiger le renouvellement de la preuve que l’actionnaire détient toujours au moins 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée.111

4La qualité de partie reste acquise pour toutes les décisions ultérieures rendues en relation avec l’offre concernée pour autant que la participation au sens de l’art. 56, al. 3, subsiste.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 58 Opposition d’un actionnaire qualifié

(art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)112

1Un actionnaire qualifié qui n’a pas participé à la procédure peut former opposition auprès de la commission:

a.
contre la première décision de la commission relative à une offre, dans les cinq jours de bourse suivant la publication de cette décision;
b.
dans toutes les autres procédures (art. 61), dans les cinq jours de bourse suivant la publication de la décision.113

2Un actionnaire qualifié qui a requis la qualité de partie en temps utile, mais n’a pas pu être entendu avant le prononcé d’une décision, peut former opposition contre cette décision dans les cinq jours de bourse suivant sa publication.

3L’opposition est recevable lorsqu’elle comporte une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la participation de son auteur conformément à l’art. 56, al. 3 et 4.

4Si l’opposition est recevable, la commission rend une nouvelle décision après avoir entendu les parties.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 59 Examen préalable de l’offre

(art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)114

1L’offrant peut soumettre à la commission le projet d’une annonce préalable ou d’un prospectus pour examen avant sa publication.

2La commission ouvre une procédure et invite la société visée à prendre position. Après avoir entendu les parties, la commission rend une décision et la publie sur son site internet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 60 Examen subséquent de l’offre

(art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)115

1Si l’annonce préalable ou le prospectus est publié sans avoir été soumis à un examen préalable, la commission ouvre une procédure et invite les parties à prendre position.

2Après avoir entendu les parties, la commission rend une décision et la publie sur son site internet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 61 Autres procédures

(art. 131 let. g, et 136, al. 1, LIMF; art. 41 OIMF-FINMA117)

1Dans toutes les autres procédures, notamment lorsque la commission est saisie d’une requête ou examine d’office une obligation de présenter une offre ou à l’octroi de dérogations particulières, la commission ouvre une procédure et invite les parties à déposer une prise de position.

1bisAvant le prononcé de la décision, la société visée peut déposer une prise de position de son conseil d’administration qu’elle souhaite publier en même temps que la décision de la commission.

2La commission rend une décision et la publie sur son site Internet.

3La société visée publie:

a.
le cas échéant, la prise de position de son conseil d’administration (prise de position);
b.
le dispositif de la décision de la commission, et
c.
le délai et les conditions dans lesquels un actionnaire qualifié peut former opposition contre la décision de la commission.

4Les art. 6 et 7 s’appliquent à la publication.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. RS 958.111

Art. 62 Dénonciation

(art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)118

1Tout un chacun peut communiquer à la commission un état de fait pertinent au regard du droit des offres publiques d’acquisition.

2La commission accuse réception de la dénonciation.

3Le dénonciateur n’a pas la qualité de partie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 63 Principes de procédure

(art. 126, al. 1 et 5, 131, let. g, et 139, al. 4 et 5, LIMF)119

1La procédure est simple et tient compte des brefs délais dans lesquels les décisions sont prononcées.

2En principe, la procédure est écrite.

3La délégation ou le président de la commission informe les parties du déroulement de la procédure.

4Le président de la commission ou le président de la délégation peut convoquer les parties et l’organe de contrôle de l’offre à une séance. Un procès-verbal de la séance est établi. Il est envoyé aux participants.

5Les art. 139, al. 5, LIMF et 8 OIMF-FINMA120 s’appliquent aux échanges d’écritures.121

6Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas.

7Les délibérations de la commission et de ses délégations ne sont ouvertes ni au public ni aux parties.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. RS 958.111
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 64 Secret de fonction

(art. 126, al. 1 et 5, et 131 let. g, LIMF)122

La commission et ses collaborateurs sont tenus au secret de fonction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 65 Publications

(art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)123

1La commission publie sa pratique.

2Au besoin, elle peut publier des circulaires, des communications et des prises de position.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 66 Langues

(art. 126, al. 1 et 5, et 131 let. g, LIMF)124

1Les langues de travail de la commission sont le français, l’allemand, l’italien et l’anglais.

2Les décisions sont rédigées dans une langue officielle, en principe celle qui est parlée au siège suisse de la société visée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 67 Délais

(art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)125

1L’art. 9 OIMF-FINMA126 s’applique à la computation des délais.127

2Un délai est respecté si l’acte exigé est effectué le dernier jour du délai avant 24 heures, heure suisse.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. RS 958.111
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 68 Recours contre les décisions

(art. 140, LIMF)

Les décisions de la commission peuvent faire d’objet d’un recours auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en application de l’art. 140 LIMF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 69

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015 et avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 70 Règlement

(art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)130

La commission édicte son règlement et le soumet pour approbation à la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

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