Ordonnance sur les OPA (OOPA) · RS 954.195.1

Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Obligation de notifier

(art. 132, al. 2 et 3, LIMF)75

Dès qu’une offre est publiée, la société visée notifie à l’avance à la commission toute mesure de défense qu’elle envisage de prendre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 36 Mesures de défense illicites

(art. 132, al. 2, LIMF)76

1L’actif et le passif de la société visée comprennent également l’actif et le passif hors bilan, notamment ceux résultant de contrats impliquant des obligations ou des risques importants.

2En particulier, la société visée agit de manière illicite lorsque, en l’absence d’une décision de l’assemblée générale:

a.
elle vend ou acquiert des valeurs patrimoniales pour une valeur ou à un prix représentant plus de 10 % du total du bilan ou qui contribuent pour plus de 10 % à la rentabilité (sur la base des derniers comptes annuels ou intermédiaires, le cas échéant consolidés);
b.
elle vend ou engage des parties de l’entreprise ou des valeurs immatérielles constituant l’objet principal de l’offre et indiquées comme tel par l’offrant;
c.
elle conclut avec les administrateurs ou les membres de la direction supérieure des contrats prévoyant des compensations inusuellement élevées pour leur départ;
d.
elle émet des actions sur la base du capital autorisé, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, lorsque la décision de l’assemblée générale créant le capital autorisé ne prévoit pas expressément l’émission d’actions au cas où la société ferait l’objet d’une offre publique d’acquisition. La même règle s’applique à l’émission d’obligations avec droit de conversion ou d’option sur la base du capital conditionnel sans droit prioritaire de souscription des actionnaires;
e.77
elle achète ou vend ses propres titres de participation, des valeurs mobilières émises par la société dont les valeurs mobilières sont offertes en échange, ou des dérivés qui s’y rapportent;
f.
elle émet ou constitue des droits relatifs à l’acquisition de ses propres titres de participation, notamment des droits de conversion ou d’option.

3Les transactions visées à l’al. 2, let. e et f, sont admises lorsqu’elles:

a.
s’inscrivent dans un programme de participation des collaborateurs, ou
b.
font suite à l’exercice de dérivés qui ont été contractés avant la publication de l’offre.78
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

Art. 37 Mesures de défense inadmissibles

(art. 132, al. 3, let. b, LIMF)

Les mesures de défense qui violent manifestement le droit des sociétés sont inadmissibles au sens de l’art. 132, al. 3, let. b, LIMF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

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